JCP Amiens, 5 mai 2025 — 25/00153

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP Amiens

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 6] 80027AMIENS

JCP [Localité 8]

N° RG 25/00153 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHHK

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

S.A. CLESENCE

C/

[U] [M]

Expédition délivrée le 05.05.2024 à la SCP DUSSEAUX Préfecture

Exécutoire délivré le 05.05.2025 à la SCP DUSSEAUX

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CLESENCE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [U] [M] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7] comparante en personne

1

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 11 avril 2023, la SA CLESENCE a consenti à Madame [U] [M] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 8], moyennant un loyer de 387,26 euros, outre 113,22 euros de provision sur charges. Constatant des impayés, la SA CLESENCE a fait délivrer le 12 novembre 2024 à Madame [U] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 938,04 euros. Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la SA CLESENCE a attrait la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bailPrononcer en conséquence l’expulsion de Madame [U] [M],Condamner Madame [U] [M] au paiement de la somme principale de 1.570,06 euros représentant les loyers dus à décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner Madame [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner Madame [U] [M] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [U] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.A l’audience du 17 mars 2025, la SA CLESENCE maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.978,98 euros. Elle s’oppose à la demande de maintien dans les lieux formulés par la locataire qui n’a pas repris le paiement du loyer courant. Madame [U] [M] sollicite le renvoi pour consulter un avocat. Compte tenu de l’ancienneté de l’assignation et de l’absence de démarche préalable à l’audience pour prendre conseil, cette demande a été rejetée. La locataire confirme la situation d’impayés. Elle sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette et précise que son compagnon vient de trouver un emploi en intérim. Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été reçu avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIVATION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 28 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.". En l’espèce, le bail conclu le 11 avril 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer. Le 12 novembre 2024, la SA CLESENCE a fait signifier à sa locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 938,04 euros dans un délai de deux mois. La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 janvier 2025.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SA CLESENCE produit un décompte démontrant que Madame [U] [M] reste lui devoir, après sou