JCP Amiens, 5 mai 2025 — 25/00033
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00033 - N° Portalis DB26-W-B7J-IF3L
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
[G] [T]
C/
[W] [O]
Expédition délivrée le 05.05.2025 à Mme [G] [T] Préfecture
Exécutoire délivré le 05.05.2025 à Mme [G] [T]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [T] [Adresse 1] [Localité 6] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [O] née le 12 Décembre 1996 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
1 EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 12 avril 2022, Madame [G] [T] a consenti à Madame [W] [O] un bail portant sur une maison à usage d’habitation, [Adresse 3] moyennant un loyer de 420 euros. Constatant des impayés, Madame [G] [T] a fait délivrer le 11 octobre 2024 à Madame [W] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 7.980 euros. Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Madame [G] [T] a attrait le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bailPrononcer en conséquence l’expulsion de Madame [W] [O],Condamner Madame [W] [O] au paiement de la somme principale de 8.820 euros représentant les loyers dus au 9 décembre 2024, avec intérêts,Condamner Madame [W] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner Madame [W] [O] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [W] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.A l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de Madame [W] [O] en raison d’un problème de locomotion. A l’audience du 17 mars 2025, Madame [G] [T] maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10.500 euros hors frais de procédure. La défenderesse n’a pas comparu et n’a pas excusé son absence à l’audience de renvoi qu’elle avait préalablement sollicitée. Le Diagnostic Social et Financier a été porté à la connaissance de la bailleresse. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025. MOTIVATION I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 19 décembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l=article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, Madame [G] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.". En l’espèce, le bail conclu le 12 avril 2022 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, un mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer. Le 11 octobre 2024, Madame [G] [T] a fait signifier à sa locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 7.980 euros dans un délai de deux mois. La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 décembre 2024. Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date : - Madame [W] [O] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ; - Madame [W] [O] est débitrice envers Madame [G] [T] d'une indemnité d'occupat