Cabinet 3, 28 avril 2025 — 24/00693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
28/04/2025
AFFAIRE : N° RG 24/00693 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNKI
Minute 25/00054
[Z] [V] épouse [Y]
C/
[G] [Y]
Assignation du 15 Mars 2024
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
Code 20L
CC + EXE Me Claire BESNIER
Copie dossier
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [V] épouse [Y] née le 26 Novembre 1970 à NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE) 9 boulevard auguste Alloneau 49100 ANGERS
représentée par Me Claire BESNIER, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6318 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y] né le 15 Février 1982 à COULOMMIERS (SEINE-ET-MARNE) 9, Cours des Petites Maisons 49100 ANGERS
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Mars 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [V] et M. [G] [Y] se sont mariés le 12 juillet 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de LA POITEVINIERE (49).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
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Par exploit d'huissier du 15 mars 2024, Mme [Z] [V] a assigné M. [G] [Y] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2024.
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Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment : - Déclaré irrecevable la demande tendant à fixer la date de la séparation. - Débouté Madame [V] épouse [Y] [Z] de sa demande de pension au titre du devoir de secours.
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Aux termes de son assignation, Mme [Z] [V] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des article 237 et 238 du Code civil, - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi, - Constater que Mme [Z] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - Constater la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil, - Fixer la date des effets du divorce au 20 septembre 2021, en application de l’article 262-1 du Code civil, - Condamner M. [G] [Y] à verser à Mme [Z] [V] la somme de 5000€ à titre de prestation compensatoire en capital en application de l’article 270 du Code civil, et l’y condamner en tant que de besoin, - Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Assigné par exploit d’huissier selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [Y] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 mars 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 252 du Code civil, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Mme [Z] [V] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que sa demande principale est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner