Surendettement, 5 mai 2025 — 25/00005
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE [Adresse 2] [Adresse 22] [Localité 14] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPA6
Minute : 25/ JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 10 mars 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [B] [I] [Adresse 9] [Localité 16] Assisté par Maître Odile CLAEYS (avocat au barreau d’Amiens)
à l'encontre des mesures imposées par la [23] de la [21] [Adresse 8] [Localité 13],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 17] non comparant, ni représenté
Madame [U] [Z] NEE [T] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante, ni représentée
envers :
Société [28] [Adresse 7] [Localité 18] non comparante, ni représentée
Société [31] [Localité 25] [Adresse 11] [Adresse 27] [Localité 14] non comparante, ni représentée
Société [20] UGP [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée
Société [26] DRC SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 19] non comparante, ni représentée
Société [30] CHEZ [29] Secteur surendettement [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [I] [Adresse 9] [Localité 16] Assisté par Maître Odile CLAEYS (avocat au barreau d’Amiens)
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration déposée le 05 mai 2023, Monsieur [E] [Z] et Madame [U] [Z] née [T] ont sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement. Dans sa séance du 14 juin 2023, la [24] a déclaré sa demande recevable, considéré sa situation irrémédiablement compromise et orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement du 11 mars 2024, le juge du surendettement, saisi sur contestation de Monsieur et Madame [I], bailleurs des débiteurs, a : - Déclaré recevable le recours formé par Monsieur et Madame [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'OISE au profit de Monsieur [E] [Z] et Madame [U] [Z] née [T] née le 03 novembre 1996 et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - A dit que la situation de Monsieur [E] [Z] et Madame [U] [Z] née [T] n’est pas irrémédiablement compromise ; - A infirmé en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ; - A rejeté toutes autres demandes. La commission de surendettement a pris acte de cette décision et a prononcé la suspension d’exigibilité pour une durée de 12 mois au taux de 0 %, un délai permettant aux débiteurs pour déménager dans un logement dont le loyer mensuel ne devra pas excéder 574 euros. Cette décision a été régulièrement notifiée à Monsieur [E] [Z] et Madame [U] [Z] née [T] à ses créanciers dont Monsieur et Madame [I] qui en ont accusé réception le 29 novembre 2024. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 21 décembre 2024, Monsieur et Madame [I] ont formé un recours contre cette décision considérant que Monsieur et Madame [Z] sont de mauvaise foi. Par correspondance du 30 décembre 2024, la commission de surendettement a transmis sa contestation et l'intégralité du dossier au tribunal. Monsieur [E] [Z] et Madame [U] [Z] née [T] et ses créanciers dont Monsieur et Madame [I] ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 10 mars 2025. Comparants, Monsieur et Madame [I] assistés de leur conseil, contestent le moratoire en raison de la mauvaise foi des débiteurs et souhaitent voir actualiser leur créance à hauteur de 7 923,40 euros. Le conseil de Monsieur et Madame [I] a souhaité déposer de nouvelles écritures et pièces. Celles-ci n’ayant pas été notifiées au débiteur, elles n’ont pas été prises en compte par le tribunal.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni personne pour eux et n'ont pas adressé d'observations écrites au tribunal. Le délibéré a été fixé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recoursEn application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite. Monsieur et Madame [T] ont accusé réception le 29 novembre 2024 de la lettre recommandée lui notifiant les mesures imposées par la commission de surendettement. Ils ont formé son recours à l'encontre de ces mesures par courrier expédié le 21 décembre 2024 de sorte que leur recours est recevable.
Sur la contestation des mesures imposéesMonsieur et Madame [I] contestent le moratoire et souhaitent voir juger que Monsieur [E] [Z] et Madame [U] [Z] née [T] soient considér