Surendettement, 5 mai 2025 — 25/00003
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE [Adresse 3] [Adresse 27] [Localité 21] ☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00003 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CO5Y
Minute : 25/ JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 10 mars 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [Y] [P] [Adresse 8] [Localité 18] comparant en personne
Madame [K] [H] [Adresse 8] [Localité 18] comparant en personne
à l'encontre des mesures imposées par la [32] [Adresse 7] [Localité 19],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [Y] [P] [Adresse 8] [Localité 18] comparant en personne
Madame [K] [H] [Adresse 8] [Localité 18] comparant en personne
envers :
Société [42] CHEZ [44] Service surendettement [Adresse 12] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société [31] [Adresse 9] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Société [40] [Adresse 26] [Adresse 14] [Localité 20] non comparante, ni représentée
Société [37] [Adresse 13] [Localité 20] non comparante, ni représentée
Société [36] [Adresse 28] [Adresse 23] [Localité 16] non comparante, ni représentée
Société [Adresse 43] [Adresse 5] [Localité 22] non comparante, ni représentée
Société [30] [Adresse 4] [Adresse 34] [Localité 15] non comparante, ni représentée
Société [38] [Adresse 6] [Localité 17] non comparante, ni représentée
Société [35] [Adresse 11] [Adresse 33] [Localité 24] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration déposée le 21 juin 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] ont sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement. Dans sa séance du 28 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise a déclaré leur demande recevable et orienté leur dossier vers un rééchelonnement de leurs dettes en 46 mensualités. La commission de surendettement a également indiqué que les dettes frauduleuses déclarées par le [39] seraient exclues du champ de la procédure. Cette décision a été régulièrement notifiée à Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] ainsi qu'à leurs créanciers, qui en ont accusé réception le 29 novembre 2024. Par courrier recommandé daté du 23 décembre 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] considèrent que leur reste à vivre ne leur permet pas de faire face au plan proposé. Ils précisent à ce titre, avoir deux dettes hors plan pour lesquels il faudra prévoir des mensualités supplémentaires à celle du dossier de surendettement. La commission de surendettement a transmis ses recours et l'intégralité des dossier au tribunal par courrier. Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] ainsi que leurs créanciers ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception pour l'audience du 10 mars 2025. Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H], comparants, ont indiqué que leur budget ne leur permet pas d’avoir un reste à vivre. Ils ont expliqué avoir deux filles à charge, dont une de 20 ans qui est dans le prêt à porter et qui perçoit environ 800 euros de salaire et une autre qui est assistante RH de 22 ans qui perçoit environ 2 000 euros de salaire. Ils ont produit de plus, leurs bulletins de salaire respectifs du mois de novembre 2024. Ils ont ajouté avoir 100 euros à régler en plus du loyer qui correspond au montant de la caution d’entrée dans le logement qu’ils n’ont pas pu verser. Madame [K] [H] a fait valoir ne plus percevoir de pension alimentaire. Ces derniers ont été autorisés par note en délibéré à produire leurs bulletins de salaire de février 2025, les bulletins de salaire de leurs filles, le jugement attribuant une pension alimentaire à Madame [K] [H] ainsi qu’un document justifiant du versement de la somme de 100 euros en plus du loyer. Ils ont également été invités à justifier de leurs dépenses courantes. Le pôle de recouvrement, représenté à l’audience, a pu indiquer vouloir voir confirmer la décision de la commission de surendettement, cette dernière ayant exclu leur créance celle-ci étant frauduleuse. La société [44] mandatée par [41], par courrier du 5 mars 2025, a indiqué que sa créance s’élève à 729,53 euros. La [29], par courrier du 15 janvier 2025, a retenu une créance de 1 182,69 euros et 471,29 euros. Par courrier du 9 janvier 2025, l’OPAC DE L’OISE a actualisé sa créance à 481,93 euros. Par courrier du 13 janvier 2025, la société [31] a retenu une créance de 6 324,92 euros. Les autres créanciers n'ont pas adressé d'observations écrites au tribunal. Le délibéré a été fixé au 5 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat, dan