Surendettement, 5 mai 2025 — 24/00064
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE [Adresse 3] [Adresse 28] [Localité 15] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00064 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNHX
Minute : 25/ JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 10 mars 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [R] [W] né le 01 Octobre 1952 à [Localité 25] (SENEGAL) [Adresse 19] [Adresse 24] [Localité 14] comparant en personne
à l'encontre des mesures imposées par la [37] [Adresse 8] [Localité 14],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [R] [W] né le 01 Octobre 1952 à [Localité 25] (SENEGAL) [Adresse 19] [Adresse 24] [Localité 14] non comparant, ni représenté
envers :
Société [49] [Adresse 52] [Localité 20] non comparante, ni représentée
Société [35] [Localité 38] [Adresse 27] [Localité 15] non comparante, ni représentée
Société [46] Chez [50] [Adresse 2] [Localité 21] non comparante, ni représentée
Société [34] Chez [51] [Adresse 44] [Localité 11] non comparante, ni représentée
Société [48] [Adresse 18] [Adresse 29] [Localité 13] non comparante, ni représentée
Société [45] Chez [47] [Adresse 7] [Localité 16] non comparante, ni représentée
Société [32] Chez [33] [Adresse 42] [Localité 10] non comparante, ni représentée
S.A.S. [23] [Adresse 6] [Localité 17] non comparante, ni représentée
Organisme [31] [Adresse 5] [Adresse 43] [Localité 12] non comparante, ni représentée
Société [39] Recouvrement Recettes Service [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration déposée le 31 janvier 2024, Monsieur [R] [W] a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement. Dans sa séance du 13 mars 2024, la [36] a déclaré sa demande recevable puis élaboré, des mesures consistant à rééchelonner ses dettes, avec effacement partiel, sur une durée de 36 mois, qu'elle lui a régulièrement notifiées, ainsi qu'à ses créanciers, et dont il a accusé réception le 20 juin 2024. Par courriel du 15 juillet 2024, Madame [L], assistante sociale a transmis à la [26] une contestation pour le compte de Monsieur [W] faisant valoir que ce dernier ne perçoit que 508,13 euros de retraite et 219,65 de retraite complémentaire de sorte qu’il ne peut être dégagé aucune capacité de remboursement. Par correspondance reçue au greffe le 23 juillet 2024, la commission de surendettement a transmis sa contestation et l'intégralité du dossier au tribunal. Monsieur [R] [W] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 9 décembre 2024. Comparant, Monsieur [R] [W] a indiqué n’avoir que 219,65 euros de retraite et 527,78 euros de retraite complémentaire. L’OPAC DE L’OISE a fait valoir que sa créance était de 1 059,83 euros au jour de l’audience. Par courrier du 13 novembre 2024, la [30] a indiqué que sa créance s’élevait à 789 euros. Par courrier du 6 novembre 2024, le [41] a indiqué que sa créance est de 13 050,74 euros pour le prêt de regroupement de crédit et de 431,05 euros pour le prêt de surendettement. Par courrier du 29 octobre 2024, la société [51] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal. Par courrier du 28 octobre 2024, la société [22] a indiqué que sa créance s’élève à 660,39 euros et 50,70 euros. Par jugement du 10 février 2025, le juge du surendettement a invité les créanciers de Monsieur [R] [W] à faire valoir leurs observations sur l’orientation prise d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier du 27 février 2025, l’OPAC a indiqué que Monsieur [R] [W] se trouve à jour au 27 février 2025 de ses loyers et charge. Par courrier du 20 février 2025, la société [22] a indiqué que sa créance s’élève à 50,70 euros. Par courrier du 18 février 2025, la société [51] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. Les créanciers n'ont pas comparu ni personne pour eux et n'ont pas adressé d'observations écrites au tribunal. Le délibéré a été fixé au 5 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond Conformément au 1er alinéa de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En application du 3e alinéa de l'article L.733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1. Ainsi, il y a lieu de vérifier, préalablement à l'examen de la contestation, les titres des créanciers et la situation de Monsieur [R] [W]. Sur les titres des créanciers Il est loisible de relever, au regard des pièces transmises par les créanciers, que la créance de l’OPAC sera r