Surendettement, 5 mai 2025 — 24/00070

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00070 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COJ3

Minute : 25/ JUGEMENT DU 05 Mai 2025

Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 10 mars 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :

Statuant sur la requête en vérification de créances déposée par :

Monsieur [P] [N] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me DAMERY Léa (avocat au barreau de Compiègne)

Madame [M] [R] EPOUSE [N] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me DAMERY Léa (avocat au barreau de Compiègne)

[15] [Adresse 6] [Localité 8]

concernant la créance détenue par :

Etablissement public [21] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [20] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Monsieur [O]

CRÉANCIER

à l’encontre de :

Monsieur [P] [N] [Adresse 2] [Localité 9]

Madame [M] [R] EPOUSE [N] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me DAMERY Léa (avocat au barreau de Compiègne)

DÉBITEUR

EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration déposée le 19 février 2024, Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] ont sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement. Dans sa séance du 10 avril 2024, la [13] a déclaré leur demande recevable et a établi l’état détaillé des dettes. Cet état a été régulièrement notifié à Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] le 20 juin 2024. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception envoyé le 24 juin 2024, Monsieur [P] [N] a formé un recours contre cette décision contestant la manière dont a été prise en compte les créances fiscales apparaissant dans l’état des créances. Par correspondance reçue au greffe le 18 juillet 2024, la commission de surendettement a transmis la contestation de Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] et l'intégralité du dossier au tribunal. Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 13 janvier 2025 puis renvoyé à l’audience du 10 mars 2025. Monsieur [P] [N], représenté par conseil, souhaite voir : - Juger les époux [N] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence : A titre principal : - Exclure du passif des époux [N] la créance de 211 627,14 euros du [23], - Débouter le [22] de l’intégralité de ses demandes, - Constater que la créance fiscale de 82 904,77 euros du [22] est à bon droit incluse dans les mesures de traitement de surendettement, A titre subsidiaire : - Juger y avoir lieu d’exclure des mesures de surendettement que les majorations dues à hauteur de la somme de 1 665 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2018 et de la somme de 2 871 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2019 et rejetant toute demande contraire comme non recevable en tout cas non fondée, Dans tous les cas, - Juger y avoir lieu de prononcer aux bénéfices des époux [N] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toute conséquences de droit, - A défait renvoyer le dossier à la [16], - Condamner le [19], au paiement d’une somme de 1 500 euros aux époux [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur le sort des dépens. Les créanciers n'ont pas comparu ni personne pour eux et n'ont pas adressé d'observations écrites au tribunal. Le délibéré a été fixé au 5 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions de l'article R723-8 du code de la consommation, Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

Mais le juge peut toujours le faire d’office à l’occasion des recours présentés devant lui. Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] ont reçu l’état détaillé des créances le 20 juin 2024 et ont formulé une contestation le 24 juin 2024 de sorte que leur recours est recevable. En application de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Or, force est de constater que la Commission de surendettement a statué sur l’état détaillé des dettes et non sur les mesures imposées de l’article L733-10 du code de la consommation de sorte que la demande portant sur une orientation du dossier de Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] vers un rétablissement personnel sans liquidation est irrecevable à ce stade de la procédure. Sur la demande d’exclusion de la créance de 211 627,14 euros Le pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise demande l’exclusion de sa créance des mesures. Le conseil de Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] est en accord avec cette exclusion au motif qu’il ne s’agit pas d’une