JCP FOND, 29 avril 2025 — 25/00062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5K4

Minute N° : 25/00253 JUGEMENT DU 29 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Anne BARTHELEMY,

Le :

Dossier + Copie délivrés à : Me Morgane GOACOLOU-BOREL

Le :

DEMANDEUR(S) :

SA CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] comparant en personne assisté de Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 18/3/25

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EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable en date du 12 novembre 2021 la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [N] [S], en qualité d’emprunteur principal, et à Madame [B] [R], en qualité de co-emprunteur, un contrat de prêt accessoire à la vente d’un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0TDI 140 BP, pour un montant total de 15 311,76 euros remboursable en 72 mensualités de 246,01 euros au taux débiteur de 4,78%. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 26 février 2024, SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [S] et Madame [B] [R] d’avoir à lui payer la somme de 959,59 euros au titre des échéances impayées du prêt et les a informés du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement sous quinzaine. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 22 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [N] [S] et Madame [B] [R] et les a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 12 841,55 euros au titre du capital restant dû, en ce compris les intérêts arrêtés au jour dudit courrier. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 09 et 10 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [B] [R] et Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon afin qu'il : à titre principal, - constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et, en conséquence, les condamne solidairement à lui payer la somme de 12 831,40€ au titre du contrat de prêt du 12 novembre 2021, outre les intérêts contractuels au taux de 4,78% à compter du 22 mars 2024 ;

à titre subsidiaire, - prononce la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquements aux obligations contractuelles et, en conséquence, les condamne solidairement à lui payer la somme de 12 831,40€ au titre du contrat de prêt du 12 novembre 2021, outre les intérêts contractuels au taux de 4,78% à compter de la date de l'assignation ;

en tout état de cause, - ordonne la restitution du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0TDI 140 BP, n° de série WVGZZZ5NZEW564099, immatriculé [Immatriculation 11] ; - les condamne solidairement à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; - n'écarte pas l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après un premier renvoi en date du 11 février 2025, l'affaire est plaidée le 18 mars 2025. A l'audience, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles, outre les demandes qu'elle a formulées dans son assignation, elle demande que ses adversaires soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Pour s’opposer à la demande de nullité de l’assignation formée en défense, la SA CA CONSUMER FINANCE expose, en se fondant sur les dispositions des articles 114 et 648 du Code de procédure civile, que l’assignation n’est pas nulle dès lors que le commissaire de justice a témoigné des diligences suffisantes pour s’assurer de la conformité des adresses et toucher les personnes concernées par l’assignation dont il s’agit, notamment en contactant par téléphone la défenderesse puis en corrigeant ensuite manuellement. Il ajoute que s’agissant d’un simple vice de forme, la loi impose que soit démontré un grief, ce qui ne peut être le cas dans l’affaire dont il s’agit puisque la défenderesse a constitué avocat et conclu. Au soutien de sa demande de condamnation en paiement pour acquisition de la clause résolutoire, SA CA CONSUMER FINANCE relève, en se fondant sur les dispositions de l’article 1367 du Code civil et sur le décret du 13 mars 2001 ainsi que le règlement européen n°910/2014, que le procédé de signature utilisé lors de la conclusion du contrat litigieux constitue un procédé de signature dont la fiabilité doit être présumée. Elle rapporte que l’emprunteur Monsieur [N] [S] comme le co-emprunteur Madame [B] [R] ont été parfaitement