JCP FOND, 29 avril 2025 — 25/00010
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00010 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J4K3
Minute N° : 25/00227 JUGEMENT DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. ROSYLAM, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°485 141 303, poursuites et diligences de : S.A.S LAMY, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 487 530 099, [Adresse 2], en qualité de mandataire Activité : [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me BRUMM, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [B] né le 27 Février 1984 à [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 18/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2022, la SCI ROSYLAM a consenti à Monsieur [M] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un garage sis [Adresse 11], moyennant un loyer hors charge mensuel de de 534 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SCI ROSYLAM a fait délivrer à Monsieur [M] [B] un commandement de payer la somme de 1 240,50 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SCI ROSYLAM a fait délivrer à Monsieur [M] [B] un second commandement de payer la somme de 1 959, 41 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024.
En l'absence du complet paiement des sommes réclamées, la SCI ROSYLAM a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Avignon, Monsieur [M] [B] par acte de commissaire de justice délivré le 04 novembre 2024 afin qu'il :
constate l'acquisition de la clause résolutoire ; ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;le condamne à lui régler la somme de 1 893,41 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 ;le condamne à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;le condamne à lui régler la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Après un premier renvoi en date du 21 janvier 2025, l'affaire est plaidée le 18 mars 2025.
Suivant courrier du 19 février 2025, la commission de surendettement du Vaucluse a informé la SCI ROSYLAM de la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [M] [B], étant précisé que, par exception, cette décision n’entraîne pas la suspension ou l’interdiction des procédures d’exécution en ce qui concerne les dettes locatives lorsqu’une décision judiciaire accorde au débiteur des délais de paiement pour éviter leur expulsion.
A l'audience du 18 mars 2025, la SCI ROSYLAM, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, Monsieur [M] [B] a comparu en personne et a reconnu la dette locative mais a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. Il a affirmé être en passe de régulariser sa situation. Il a fait valoir qu’il avait repris le paiement des loyers courants.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 13] réalisé le 13 janvier 2025 mentionne que Monsieur [M] [B] est célibataire sans enfant, et qu'il perçoit une rémunération mensuelle d'un montant de 2 071 euros. Il est fait état de la mauvaise gestion budgétaire de Monsieur [M] [B]. Il est précisé une régularisation à venir de la situation suite à la mise en vente par ses soins d’un bien reçu en succession.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Attendu qu'aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 13], ce qui a été le cas en l'espèce par voie électronique avec accusé de réception du 13 novembre 2024, au moins six semaines avant l'audience fixée le 21 janvier 2025 ;
Qu'en outre, lorsque le ba