JCP FOND, 29 avril 2025 — 25/00069

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00069 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7T6

Minute N° : 25/00233 JUGEMENT DU 29 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Christophe MILHE-COLOMBAIN

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

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DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS « SOGEFINANCEMENT » [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 18/3/25

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EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2023, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [B] [Z] un prêt étudiant d’un montant de 15 000€ remboursable d'abord en 60 mensualités d’un montant de 42,38€ puis en 48 mensualités d'un montant de 334,61€, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,39%. Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a réclamé à Monsieur [B] [Z] le paiement sous quinzaine de la somme de 211,60€ au titre de mensualités échues impayées. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2024, la SA FRANFINANCE a informé Monsieur [B] [Z] de l'acquisition de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler sous huit jours la somme de 16 453,11 euros au titre du prêt consenti et des intérêts.

Par exploit du 31 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le présent tribunal, afin qu'il : - constate la déchéance du terme du contrat de crédit ; - le condamne à lui payer la somme de 16 444,90€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 août 2024 ; - le condamne à lui payer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts ; - le condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire est fixée le 18 mars 2025 où elle est plaidée. À l’audience la SA FRANFINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [B] [Z] ne comparaît pas et n'est pas représenté. Le dossier est mis en délibéré au 29 avril 2025. * Monsieur [B] [Z] a été cité à étude. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;

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Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

1) Sur la recevabilité de la demande en paiement Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ; Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la demanderesse, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 31 mars 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 31 janvier 2025.

Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE est recevable.

2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales

Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts éch