4ème Chambre, 5 mai 2025 — 22/04967
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux N° RG 22/04967 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LW4J
En date du : 05 mai 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du cinq mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [K], né le 06 Février 1961 à [Localité 5] (06), de nationalité Française, Gérant de Société, demeurant [Adresse 2] Et Madame [F] [U] épouse [K], née le 02 Décembre 1981 à [Localité 6] (83), de nationalité Française, Gérante de Société, demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. USIMIX, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : à : Me Thierry GARBAIL - 1023 Me Jean-michel GARRY - 1011
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation d’un bien immobilier dont ils sont propriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 4], M. [R] [K] et Mme. [F] [K] née [U] ont confié à la société USIMIX les travaux suivants : -la fourniture et la pose de fenêtres en applique, selon devis établi le 12 août 2020 moyennant la somme de 33.262,30 € TTC (n°CF2004343), -la fourniture et la pose de volets roulant avec caissons, selon devis établi le même jour moyennant la somme de 14.617,52 € TTC (N°CF2004344).
Ils ont versé un acompte de 13.304,92 € au titre du premier devis et la somme de 5.847,01 € au titre du second.
Par courrier du 17 février 2021, les époux [K] ont notifié à la société USIMIX la résolution du contrat CF2004343 en raison de la non conformité des fenêtres, et ont sollicité la restitution des sommes qu’ils avaient versées en exécution du contrat outre l’enlèvement des menuiseries partiellement installées. S’agissant du contrat CF2004344, ils ont mis en demeure la société USIMIX de respecter les délais de livraison et pose des volets sous huitaine, à peine de résolution du contrat, tout en lui demandant la restitution de l’acompte versé à ce titre.
La société USIMIX a répondu, par courrier du 18 février 2021, en contestant la non conformité alléguée et en proposant une résiliation amiable avec paiement de la fourniture et de la pose d’une partie des menuiseries et restitution de la somme de 7817,84 euros.
Les époux [K] ont mandaté un huissier aux fins de constater l’état du chantier au 18 février 2021, et plus particulièrement l’épaisseur des dormants installés (52 mm).
Ils ont sollicité ensuite du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise. Suivant ordonnance de référé du 9 avril 2021, M. [N] [X] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 8 février 2022.
Par acte signifié le 13 septembre 2022, les époux [K] ont cité la société USIMIX devant le tribunal de ce siège, au visa de l’article 1193 du code civil, aux fins d’entendre condamner la requise : -à leur payer la somme de 16 981,19 € au titre de la résiliation du marché de travaux au titre préjudice matériel, -à leur payer la somme de 7 650 €, -à procéder à l'enlèvement des menuiseries non conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, -à leur payer la somme de 110 000 € au titre du préjudice de jouissance, -à leur payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, -à leur payer la somme de 8388 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance y compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître GARBAIL, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 31 mai 2023, la société USIMIX demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 1217 et suivants du code civil, de : -débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, -écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner les époux [K] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 3 janvier 2025, et renvoyé à l'audience du 3 février 2025 pour plaidoiries.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du marché n°CF2004343
Aux termes de l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou pl