Pôle JCP, 5 mai 2025 — 25/01116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP

Jugement n° 25/00304

N° RG 25/01116 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFKI

AFFAIRE :

Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK

C/

[L]

JUGEMENT réputé contradictoire du 05 MAI 2025

Grosse exécutoire : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE + dossier de plaidoirie

Copie : M. [T] [L]

délivrées le

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK 165 avenue de la Marne - Bat B1 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [L] né le 14 Septembre 1958 à KORBA (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Résidence Le Jacinthes - Bat B - 4ème étage 530 avenue Antoine de Saint Exupéry 83500 LA SEYNE SUR MER non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL

DÉBATS :

Audience publique du 03 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2012, la Banque Accord a consenti à Monsieur [T] [L] un crédit renouvelable d'un montant maximal en capital de 2 300,00 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK (anciennement dénommée Banque Accord) a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2024 et forme les demandes suivantes : Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244032804385 souscrit le 13 décembre 2012 par Monsieur [T] [L] faute de régularisation des impayés,En conséquence condamner Monsieur [T] [L] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 2 160,95 euros augmentée des intérêts au taux de 18,71% l’an courus et à courir à compter du 07 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244032804385 souscrit le 13 décembre 2012 par Monsieur [T] [L] en raison du manquement grave de celle-ci à ses obligations contractuelles,Par conséquent, condamner Monsieur [T] [L] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, En tout état de cause : Condamner Monsieur [T] [L] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,Rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. A l'audience du 03 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.

Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB (publ) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 mars 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 septembre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations pré-contractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [T] [L], cité à domicile par le commissaire de justice en application de l’article 658 du code de la procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à dispo