4ème Chambre, 5 mai 2025 — 22/04948
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux N° RG 22/04948 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LTJZ
En date du : 05 mai 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du cinq mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I], né le 07 Janvier 1949 à [Localité 13] (TUNISIE), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002813 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : à : Me Noémie BONDIL - 1004 Me Sabrina PRATTICO - 199
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I] est copropriétaire dans un immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 1] à [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 8].
Une assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble s’est tenue le 17 janvier 2022.
Par acte signifié le 15 juin 2022, M. [I] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 1] à [Adresse 5] Seyne Sur [Adresse 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de ce siège auquel il demande de : A titre principal : Vu les articles 9 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, CONSTATER l’absence de convocation de Monsieur [U] [I] à l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 6] du 17 janvier 2022 ; ANNULER l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la copropriété sise du 17 janvier 2022 ainsi que l’intégralité de ses résolutions ; A titre subsidiaire, Vu l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, DIRE ET JUGER qu'un abus de majorité a été commis ; En conséquence, ANNULER la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], qui s’est tenue le 9 octobre 2019 : En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] au paiement de la somme de 2 500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Sabrina PRATTICO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [I] sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Aux termes de conclusions en date du 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Vu les articles 9 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Monsieur [U] [I] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [U] [I] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 3 janvier 2025 et renvoyé celle-ci à l’audience du tribunal se tenant le 3 février suivant pour plaidoiries.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 janvier 2022
M. [I] soutient qu’il n’a pas été convoqué à l’assemblée générale du 17 janvier 2022 dans le respect des exigences de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Il sollicite dès lors l’annulation de ladite assemblée générale en application de l’article 11 du même décret .
Le syndicat des coproprié