CTX PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025 — 24/00176

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00176 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIVU

JUGEMENT N° 25/236

JUGEMENT DU 29 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Marylène BAROILLER Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 9] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparution : Comparant

PROCÉDURE :

Date de saisine : 07 Mars 2024 Audience publique du 18 Mars 2025 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 7 mars 2024, Monsieur [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 21 février 2024, et signifiée le 23 février 2024, pour un montant de 1.228 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2021, et du 1er trimestre 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, suite à plusieurs renvois.

A cette occasion, l’[10], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : débouter Monsieur [L] [M] de l’ensemble de ses demandes ; confirmer la contrainte du 21 février 2024 en son montant de 1.228 € ; condamner Monsieur [L] [M] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 41,94 € ; condamner Monsieur [L] [M] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant a été affilié, du 5 mai 2015 au 16 février 2022, en qualité de gérant de la société [5]. Elle précise qu’en l’absence de paiement de ses cotisations sociales, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure du 4 octobre 2023, suivie de la contrainte litigieuse. Sur la régularité de la contrainte, l’organisme social soutient qu’en l’espèce, la contrainte répond à l’exigence de motivation posée par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise en effet que l’acte porte mention de la nature des cotisations, des montants de celles-ci et des majorations de retard afférentes ainsi que des périodes concernées. Elle ajoute que la contrainte fait également expressément référence à la mise en demeure préalable qui mentionne le motif de l’obligation, à savoir, “absence ou insuffisance de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)”. Sur le bien-fondé de la contrainte, la caisse rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.611-3 du code de la sécurité sociale, la date d’effet de la radiation correspond au jour de cessation de l’activité professionnelle ou au jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société. Elle indique que la radiation de la société [7] est intervenue le 16 février 2022, soit à la date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire. Elle indique en conséquence que l’opposant est redevable de cotisations sociales au titre de l’année 2021 et du 1er trimestre 2022. Elle affirme que la radiation ne peut être fixée à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle explique que les cotisations réclamées correspondent aux cotisations mini-males, après proratisation du 1er trimestre 2022 et déduction d’un crédit de 60 €.

Monsieur [L] [M], comparant en personne, a sollicité du tribunal qu’il : déclare le recours recevable ; A titre principal, annule la contrainte du 21 février 2024 ; Subsidiairement, lui accorde des délais de paiement, et échelonne sa dette sur une période de 24 mois ; En tout état de cause, condamne l’[10] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. A l’appui de ses demandes, l’opposant soutient que son activité individuelle a cessé en 2020, quelques mois seulement après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et que les cotisations réclamées au titre de l’année 2021 et du 1er trimestre 2022 ne sont en conséquence pas dues. Il insiste sur le fait que le tribunal de commerce lui a imposé de cesser son activité dans un délai très contraint. Il précise encore qu’à compter du 4 février 2020, il disposait du revenu de solidarité active pour toute ressource.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur la régularité de la contrainte :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en