Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 20 mars 2025 — 23/01802

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3

Texte intégral

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 20/03/2025

N° RG 23/01802 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JAW4 ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [L] [R] épouse [V]

CONTRE

M. [U] [H] [V]

Grosses : 2 SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI SELARL JURIS LITEM

Notifications : 2 Mme [L] [R] (LRAR) M. [U] [V] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

la SELARL JURIS LITEM la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI Me Amélie TURBET

PARTIES :

Madame [L] [R] épouse [V] née le 08 décembre 1975 à CLERMONT-FERRAND (63) domiciliée : chez Monsieur et Madame [R] 51 rue du Lac 63800 COURNON D’AUVERGNE

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [U] [H] [V] né le 21 juin 1971 à CLERMONT-FERRAND (63) 9 impasse Edouard Branly 63800 COURNON D’AUVERGNE

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [V] et [L] [R] se sont mariés le 17 juillet 2004 à COURNON D’AUVERGNE (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.

Un enfant est issu de cette union :

- [D] [V], née le 7 novembre 2008 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme). ****

Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 mai 2023 placée le 26 mai 2023 par Madame [L] [R] épouse [V], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 21 juin 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires ;

Monsieur [U] [V] a constitué avocat.

La mineure [D] [V] a sollicité son audition en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Cette mesure déléguée à Madame [Y] est intervenue le 12 juillet 2023, chaque parent ayant été destinataire d’un compte-rendu de l’audition.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 septembre 2023, rectifiée par une ordonnance du 22 novembre 2023, le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 25 avril 2023,

- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal (bien commun), à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,

- dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable,

- attribué au mari la jouissance du véhicule Opel Zafira et à la femme du véhicule Seat Arona, avec engagement de Monsieur [V] d’avoir à remettre à son épouse le double des clefs encore en sa possession, sous réserve des droit de chacun d’eux dans la liquidation du régime matrimonial,

- dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes, le mari assumerait le remboursement du crédit immobilier (par mensualités de 1.048,56 €), du crédit renouvelable (par mensualités de 60,16 €) et du prêt employeur (par mensualités de 200 €), et que la femme réglerait les loyers du L.O.A (170,77 €), sous réserve des droit de chacun d’eux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fille mineure dont la résidence habituelle était fixée au domicile de la mère, avec pour le père un droit de visite et d’hébergement selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescente et versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 400 €uros outre la moitié des dépenses exceptionnelles, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense, et constat en l’espèce de l’application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire,

- dit que l’ensemble des mesures provisoires prendraient effet à la date du 26 mai 2023.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 février 2025 pour la femme et le mari,

Madame [L] [R] épouse [V] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux auquel elle reproche de s’être rendu auteur à son encontre de violences, menaces, harcèlement et dégradations, faits objet de plaintes et ayant conduit à des sanctions pénales ;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial avec constat des accords intervenus à ce titre et désignation de Maître [Z] [I] comme notaire liquidateur, de reporter les effets au 25 avril 2023, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital et s’agissant des relations parents/enfant de reconduire les mesures provisoires sau