Chambre 1 Cabinet 1, 5 mai 2025 — 23/04743

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Texte intégral

VTD/CT

Jugement N° du 05 MAI 2025

AFFAIRE N° : N° RG 23/04743 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKYI / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

S.C.M. ANATOLE FRANCE

Contre :

S.C.I. NFBG

Grosse : le

la SELARL AUVERJURIS Me Laurent RAUZIER

Copies électroniques :

la SELARL AUVERJURIS Me Laurent RAUZIER

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

S.C.M. ANATOLE FRANCE [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant Et par Me Laurent RAUZIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

DEMANDERESSE

ET :

S.C.I. NFBG [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,

assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 03 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI NFBG est propriétaire d’un local situé [Adresse 5], local donné à bail à la SCM Anatole France dans lequel elle exerce une activité de chirurgie dentaire depuis plusieurs années. Le bail professionnel actuel conclu entre les parties est en date du 16 octobre 2019, suite à changement de propriétaire.

Se plaignant de la vétusté et du défaut d’entretien des locaux, la SCM Anatole France a fait établir un constat d’huissier le 29 décembre 2021, puis un devis pour le remplacement des menuiseries extérieures le 14 janvier 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 24 février 2022, son conseil a mis en demeure la SCI NFBG de respecter son obligation de délivrance et lui a communiqué le devis sus-mentionné. Ce courrier a été réitéré le 22 mars 2022, puis signifié par acte d’huissier le 27 mai 2022.

La SCI NFBG a fait savoir le 13 juin 2022 qu’en application de l’article II “Entretien-Travaux-Réparations” du bail, elle refusait de réaliser quelques réparations et remises en état que ce soit.

Au cours de l’été 2023, la SCM Anatole France a fait réaliser un audit de l’état des locaux par Mme [U] [M], architecte : un rapport de synthèse a été établi le 3 août 2023.

Par acte du 7 décembre 2023, la SCM Anatole France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SCI NFBG aux fins d’obtenir l’exécution de travaux de mise aux normes, et subsidiairement que soit ordonnée une expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025.

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Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la SCM Anatole France demande au tribunal, au visa des articles 1719 et 1720 du code civil, de : à titre principal, - dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire et juger que la SCI NFBG a manqué à son obligation de délivrance conforme ; - condamner en conséquence la SCI NFBG d’avoir à faire exécuter les travaux décrits par Mme [U] [M], dans le cadre de son rapport de synthèse, de sa proposition d’aménagement, et descriptif estimatif du 3 août 2023 ; - débouter la SCI NFBG de sa demande reconventionnelle tendant au paiement par la SCM Anatole France de la somme de 4 746,91 euros au titre des loyers et charges ; subsidiairement, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec notamment pour mission de : > décrire les désordres dénoncés par Mme [G], et notamment ceux décrits dans le procès-verbal de constat dressé par Me [E] [K] le 29 décembre 2021 ; > dire si les locaux objet du bail professionnel du 16 octobre 2019 sont étanches à l’eau et à l’air ; > dire s’il existe une déperdition de chaleur significative, de nature à rendre les locaux objet du bail non conformes à l’usage auquel ils sont destinés ; > dire si Mme [G] subit un préjudice de jouissance ; > chiffrer le montant des réparations nécessaires pour rendre les locaux objet du bail conformes à leur usage, ou à tout le moins chiffrer les travaux nécessaires pour rendre les locaux étanches à l’eau et à l’air ; en tout état de cause, - débouter la SCI NFBG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la SCI NFBG à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI NFBG aux entiers dépens.

Elle soutient que la SCI NFBG, bailleur, a manqué à son obligation de délivrance conforme des locaux pris à bail car ils sont affectés d’une vétusté certaine, vétusté qui a été constatée par huissier de justice le 29 décembre 2021 et qui est attestée par des photographies versée