Chambre 1 Cabinet 1, 5 mai 2025 — 23/01676

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

GB/CT

Jugement N° du 05 MAI 2025

AFFAIRE N° : N° RG 23/01676 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JAJD / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

S.C.I. CAROLS

Contre :

S.A.R.L. TOP PVC

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARLU MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARLU MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

S.C.I. CAROLS [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Mathieu SIGAUD de la SELARLU MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

S.A.R.L. TOP PVC [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,

assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 03 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er mai 2014, la SCI CAROLS a donné à bail commercial à la SARL TOP PVC des locaux situés [Adresse 2] (63) pour une durée de neuf années. Le 29 juin 2018, Monsieur [F] [M], gérant de la SARL TOP PVC et de la SCI CAROLS, a cédé l’intégralité des parts sociales qu’il détenait au sein de la SARL TOP PVC à la SARL AVENIR INVEST. Dans l’acte de cession, les parties avaient prévu le maintien de la SARL TOP PVC dans les locaux et la signature d’un nouveau bail. Par courrier recommandé en date du 14 avril 2022, la SCI CAROLS a sollicité de la SARL TOP PVC le remboursement de la taxe foncière au titre de l’occupation des locaux à compter de juillet 2018 pour un montant de 13 231 euros. Par courrier recommandé en date du 13 juin 2022, la SARL TOP PVC a refusé et a invité la SCI CAROLS à signer un nouveau bail. Par courrier recommandé du 1er septembre 2022, la SCI CAROLS, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes et mis en demeure la SARL TOP PVC de lui verser la somme de 13 231 euros au titre de l’arriéré de taxe foncière. Par acte en date du 18 avril 2023, la SCI CAROLS a fait assigner la SARL TOP PVC devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en vue d’obtenir le paiement des arriérés de taxe foncière à compter de juillet 2018, avec intérêt au taux légal, ainsi que des dommages et intérêts. La clôture de l’instruction est intervenue le 17 février 2025 par ordonnance du même-jour.

Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, la SCI CAROLS sollicite du tribunal : La condamnation de la SARL TOP PVC à lui verser la somme de 24 528 euros au titre des arriérés de taxe foncière avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ; La condamnation de la SARL TOP PVC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;La condamnation de la SARL TOP PVC aux dépens ;La condamnation de la SARL TOP PVC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la SARL TOP PVC à lui payer la somme de 24 528 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2022, fondée sur les articles 1101, 1103 et 1106 du code civil, la SCI CAROLS fait valoir que le bail signé le 1er mai 2014 comporte une stipulation permettant au bailleur de répercuter le paiement de la taxe foncière sur le locataire. Elle rejette l’application du projet de bail au motif que ce dernier n’a pas été signé par les parties et que ces échanges, qui relèvent d’une phase de négociation précontractuelle, ne créent aucune obligation. Elle conteste tout commencement d’exécution du projet qu’elle a refusé de signer et ajoute que, dans ces conditions, aucun accord non équivoque n’est intervenu entre les parties visant à la résiliation amiable du bail commercial signé le 1er mai 2014 dont elle demande l’exécution. Elle conteste tout aveu judiciaire de la résiliation du bail du 1er mai 2014 dans son assignation en indiquant que l’acte introductif d’instance vise ledit bail dont il est demandé application, que les mises en demeure successives démontrent sa volonté de poursuivre son application et que la SARL TOP PVC ne conteste pas sa validité puisqu’elle reconnaît qu’il permet de répercuter la taxe foncière sur le preneur. Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la SARL TOP PVC à des dommages et intérêts pour résistance abusive, la SCI CAROLS sollicite l’application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil. * Dans ses dernières conclu