Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 20 mars 2025 — 23/01380

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3

Texte intégral

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 20/03/2025

N° RG 23/01380 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7IH ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [W] [U] [S] épouse [X]

CONTRE

M. [O] [X]

Grosses : 2 SCP TEILLOT & ASSOCIES Me Jeanne RAISON

Copie : 1

Dossier

Me Jeanne RAISON Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES

PARTIES :

Madame [W] [U] [M] épouse [X] née le 09 décembre 1973 à CHELLES (77) 1 appt 102 les allées de Planats 87 rue de l’Epautre 63270 VIC-LE-COMTE

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9986 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [O] [X] né le 18 novembre 1970 à SAINT DENIS (93) 2 rue Jean de Marceau - appartement 5 33540 BLASIMON

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2023/4924 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[O] [X] et [W] [M] se sont mariés le 6 février 2016 à SION LES MINES (44), sans contrat préalable de mariage.

Un enfant est issu de cette union :

- [R] [X], né le 28 septembre 2016 à CHATEAUBRIANT (44).

Par décision du 7 décembre 2022 le juge des enfants de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a confié le mineur au service de l’aide Sociale à l’Enfance dans le cadre d’une mesure alternative au placement avec hébergement au domicile maternel jusqu’au 31 décembre 2023 et dit que le père bénéficierait d’un droit de visite médiatisé 2 ou 3 heures tous les 15 jours. ****

Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 mai 2023 placée le 5 mai 2023 par Madame [W] [M] épouse [X], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 31 mai 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires.

Monsieur [O] [X] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que les époux indiquaient vivre séparément, selon la femme depuis le 17 septembre 2022 et selon le mari depuis le 1er janvier 2023,

- attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal (bien pris à bail) et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,

- attribué à l’époux la jouissance du véhicule Renault Laguna et à l’épouse celle du véhicule Peugeot 407, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,

- débouté Madame [W] [M] épouse [X] de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours,

- constaté que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur, et sous réserve des décisions du juge des enfants, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (une fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi soir après l’école au dimanche 18 heures 30 / pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance pour celles de Noël, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance, à savoir les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires) et fixé à 200 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, outre la moitié des dépenses exceptionnelles, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense, avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par décision du 8 décembre 2023 le juge des enfants de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a levé le placement dans le cadre d’une mesure alternative au placement avec hébergement au domicile maternel et institué une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert en faveur de [R].

Par décision du 2 décembre 2024 le juge des enfants de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a prononcé la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour. Vu l’absence de demande d’audition émanant du mineur.

Communication du dossier d’assistance éducative a été sollicitée et obtenue en cours de délibéré.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Madame [W] [M] épouse [X] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 17 septembre 2022 soit