CTX Gal inf/= 10 000€, 24 avril 2025 — 25/00032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 8] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00032 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7HD
S.A. [Adresse 13]
C/ [O] [X] [H] [L]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE ANONYME DE LA RUE [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par Maître Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [X] Chez M. et Mme [T] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, non représenté
Monsieur [H] [L] [Adresse 7] [Localité 6] non comparant, non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2023, la S.A. DE LA [Adresse 12] a donné à bail à Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], ainsi qu’une cave n°30 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550,46 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour même.
Par courrier en date du 30 avril 2024, Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L] ont notifié à la société bailleresse leur départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 07 juin 2024.
C’est dans ces circonstances que la S.A. [Adresse 11] a fait assigner Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par actes de commissaire de justice des 20 décembre 2024 et 07 janvier 2025, afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2025.
La S.A. DE LA [Adresse 12], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales contenues dans son assignation et a ainsi sollicité :
la condamnation conjointe de Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 1.910,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités de réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux de droit à compter du 21 juin 2024 ; la condamnation conjointe de Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; la condamnation conjointe de Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mise en demeure du « 06 juin 2024 » ainsi que tous frais accessoires ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L], bien qu’ayant respectivement reçu signification de l’assignation à personne et à tiers présent au domicile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif : Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. [Adresse 11] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L] restent lui devoir la somme de 1.247,18 euros à la date du 30 juin 2024.
Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En outre, la bailleresse ne sollicite pas l’application d’une cause de solidarité légale ou conventionnelle entre les locataires.
Ils seront par conséquent conjointement condamnés au paiement de la somme de 1.247,18 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 juin 2024.
Sur la demande de paiement au titre des réparations locatives : Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir : Qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.Qu’il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie. Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 21 septembre 2023 et de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 07 juin 2024 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L] et qu’au vu des justificatifs versés (facture MENUISERIE DUPREY n°F-240116 du 04 juin 2024 ; facture EL AM Presta n°F-2024-0012 du 29 juin 2024) elles doivent être mises à la charge des locataires, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (neuf mois) et du fait que les locataires n'ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ : entrée : réfection porte d’entrée.
Au total, il est établi que les locataires restent à devoir à la bailleresse la somme de 1.049,27 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 385,46 euros.
Par conséquent, Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L] seront conjointement condamnés à payer à la S.A. DE LA [Adresse 12] la somme de 663,81 euros au titre des réparations locatives.
Au total, la condamnation des locataires portera sur la somme de 1.910,99 euros "dans les limites de la demande formulée".
S’agissant des intérêts sollicités, il convient de distinguer la situation de Monsieur [X] et celle de Monsieur [L] dans la mesure où ils n’ont pas eu connaissance des demandes de leur ancien bailleur aux mêmes moments. Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts au taux légal seront accordés : à l’égard de Monsieur [L] à compter de la mise en demeure réceptionnée le 27 juin 2024 .à l’égard de Monsieur [X] à compter de la délivrance de l’assignation le 7 janvier 2025. III- Sur les frais du procès :
Parties perdantes, Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L] supporteront conjointement la charge des dépens de l’instance. Monsieur [O] [X] étant seul destinataire de la mise en demeure du 6 septembre 2024 selon les pièces produites au tribunal, le coût de cet acte sera uniquement supporté par ses soins. Il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE conjointement Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L] à payer à la S.A. DE LA [Adresse 12] la somme de 1.910,99 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal :
à l’égard de Monsieur [H] [L] à compter du 27 juin 2024 .à l’égard de Monsieur [O] [X] à compter du 7 janvier 2025. CONDAMNE conjointement Monsieur [O] [X] et Monsieur [H] [L] aux dépens de l’instance ; dit que le coût de la mise en demeure du 06 septembre 2024 sera supporté par Monsieur [O] [X] seul destinataire de l’acte et au besoin l’y condamne
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER