CTX Gal inf/= 10 000€, 24 avril 2025 — 24/01192

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01192 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6EH

S.A. BNP PARIBAS

C/ [R] [Z]

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de VERSAILLES - Substitué par Maître Marion QUEFFRINEC, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Z] [Adresse 6] [Localité 3]

Non Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 05 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28 février 2019, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [Z] un prêt personnel (dossier n°4105 00000000 87023) d'un capital de 70.000 euros, remboursable en 108 mensualités de 785,69 euros, assurance facultative incluse, avec intérêts au taux effectif global de 1,50 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l'emprunteur par lettre du 7 février 2023.

Par acte de Commissaire de justice du 23 novembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant ce tribunal en paiement des sommes dues.

A l'audience du 5 février 2025,

Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d'audience, mentionnant les moyens soulevés d'office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l'irrecevabilité de l'action du fait de la forclusion de l'action, la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant la fin du délai de rétractation, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la remise d'une fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN), omission ou insuffisance des mentions obligatoires de cette fiche, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut de justification de la remise à l'emprunteur d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance si l'offre est assortie d'une proposition de souscription à l'assurance, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, autre que ses simples déclarations ; pour les contrats conclus sur un lieu de vente ou à distance, déchéance du droit aux intérêts pour : défaut de production de la fiche de solvabilité ; la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit : qui ne constitue pas un document distinct de la fiche d'informations pré-contractuelles, qui n'est pas rédigé dans le corps huit et/ou qui n'est pas suffisamment clair et lisible, qui ne contient pas d'encadré inséré au début du contrat, juste après l'identité et l'adresse des parties, dont les mentions et informations figurant dans l'encadré sont incomplètes ou ne sont pas plus apparentes que le reste du contrat, dont la nature du bien financé et/ou son prix au comptant ne figure pas dans l'encadré d'un contrat affecté, qui ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation ou dont les mentions ne sont pas conformes ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle) ; les parties ont également été invitées à transmettre : à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la justification de l'envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme, d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et impayées dans le délai imparti par le prêteur, pour les crédits affectés, le procès-verbal de livraison du bien, un décompte, clair et détaillé, de la créance faisant apparaître à minima le montant total des fonds mis à disposition de l'emprunteur et le montant total des versements effectués par ce dernier si un tel document n'est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.

La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, s'est référée aux termes de l'assignation.

Elle a ainsi sollicité de voir :

- Constater la déchéance du terme et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat ; - En conséquence, condamner le défendeur à lui payer 49.124,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an à compter du 16 août 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; - Voir rappeler l'exécution provisoire ; - Condamner le défendeur à lui payer 600 euros sur le fondement de l'art