CTX Gal inf/= 10 000€, 29 avril 2025 — 25/00062

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00062 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H7IJ

S.A. SILOGE

C/ [Y] [G]

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. SILOGE [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 3]

Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [G] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]

Non Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 26 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

Par contrat du 16 mars 2023, la S.A Société Immobilière du Logement de l'Eure (SILOGE) a donné à bail à Madame [Y] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel total de 474,31 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A Société Immobilière du Logement de l'Eure (SILOGE) a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 mai 2024 ; puis elle a fait assigner Madame [Y] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de commissaire de Justice du 13 décembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 26 février 2025,

La S.A Société Immobilière du Logement de l'Eure (SILOGE) - représentée par son Conseil - a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à son acte introductif d’instance

Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 3.794,96 euros due au titre d’arriérés de loyers au 24 février 2025.condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner la locataire à lui payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer qui a été signifié le 31 mai 2024 pour une somme de 1.058,99 euros représentant le montant des loyers et charges du logement alors dus au 30 avril 2024,condamner la locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement situé [Adresse 2],dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble désigné par ce dernier ou à défaut, par le bailleur,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement. Elle a indiqué être opposée à l'octroi de délais de paiement.

Madame [Y] [G], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Le diagnostic social et financier, reçu au greffe avant l'audience, ne contenait aucune indication sur la situation de la partie défenderesse.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

SUR LA RESILIATIO