Juge libertés détention, 30 avril 2025 — 25/00546
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00172
Dossier : N° RG 25/00546 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPTJ
ORDONNANCE
Rendue le 30 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [U] [M] sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe né le 13 Mai 1972 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non-comparant, représenté par Me Manon OUVRARD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 30 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 16 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [U] [M] sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 29 avril 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [M] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 21 octobre 2024.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [M] [U], en fugue, ne s’est pas présenté à l’audience. Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [M] [U] a été motivée initialement par la décompensation de sa pathologie, des idées délirantes et un risque d’agressivité dans un contexte de rupture thérapeutique, le patient refusant les soins. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, au motif que sans traitement, la survenue d’une nouvelle décompensation est inévitable.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [M] [U] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [M] [U] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [U] [M] sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe né le 13 Mai 1972 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente