JCP, 29 avril 2025 — 24/01796
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01796 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZJ7
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
C/
[Y] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES RCS BREST N° 338 138 795 335 rue Antoine de Saint Exupery ZONE PRAT PIP NORD 29490 GUIPAVAS représentée par Maître Sylvain DAMAZ de la SCP CABINET A.D.S.L., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [Y] [T] né le 28 Janvier 1982 à MONTPELLIER (HERAULT) 6 avenue Fernand Granon 30740 LE CAILAR représenté par Me Roch-vincent CARAIL, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier :lors des débats Stéphanie RODRIGUEZ et de Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 février 2025 Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 7 novembre 2024, ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [Y] [T], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;De constater que Monsieur [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, De prononcer la résolution judiciaire du contratDe condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 21793,85 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, De condamner Monsieur [T] à lu payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l’appui de ses prétentions, ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES expose que, selon offre préalable en date du 13 juillet 2022, elle a consenti à Monsieur [Y] [T] un crédit amortissable d’un montant de 21311,76 euros.
Ensuite, elle fait valoir un premier impayé non régularisé en octobre 2023; que la défaillance du défendeur l'a contrainte à l’envoi de mises en demeure suivant LRAR du 16 février et 15 mai 2024.
A l'audience qui s'est tenue le 4 février 2025, la demanderesse, représentée par son Conseil, a sollicité l’homologation d’un accord avec Monsieur [Y] [T], représenté par son Conseil.
Les parties sollicitent de voir entériner l’accord d’un échéancier comportant une première mensualité de 1818,53 euros puis des mensualités suivantes d’un montant total de 390,21 euros soit 290, 21 euros +100 euros. .
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l'indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
La copie de l'offre préalable de crédit affecté;les caractéristiques du produit objet du créditla FIPENla fiche de dialogueles mises en demeurela FIPENla fiche de dialogue et les justificatifs;le tableau amortissementl'historique des mouvementsun décompte actualisé au mois de septembre 2024 portant sur la somme de 21793,85 euros.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois d’octobre 2023 et que l’assignation est en date du 7 novembre 2024.
La présente action ayant été poursuivie avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à l’encontre de Monsieur [Y] [T] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En l’espèce, il convient de relever que les parties souhai