JCP, 29 avril 2025 — 24/00741

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/00741 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KQF4

[Z] [X] [A] [O]

[E] [K] [L]

C/

[M] [D],

[N] [Y],

[I] [Y]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEURS

M. [Z] [X] [A] [O] né le 13 Avril 1936 à REMOULINS FRANCE 9 Rue Des Mascarades 30300 FOURQUES représenté par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES

Mme [E] [K] [L] née le 18 Décembre 1941 à SAINT GILLES (GARD) 9 Rue Des Mascarades 30300 FOURQUES représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [M] [D] né le 18 Janvier 1984 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE) 15 Rue Des Saladelles 30300 FOURQUES non comparant, ni représenté

Mme [N] [Y] née le 22 Décembre 1987 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE) 15 Rue Des Saladelles 30300 FOURQUES non comparante, ni représentée

M. [I] [Y] né le 23 Septembre 1957 à 8 B Impasse Des Baronnes 30300 FOURQUES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 04 février 2025 Date du Délibéré : 29 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2020, Monsieur [Z] [O] représenté par son mandataire Monsieur [U] [O] a donné en location à Madame [N] [Y] et Monsieur [M] [D] un logement situé 15 rue des Saladelles à 30300 FOURQUES moyennant un loyer mensuel de 856,92 euros outre 18,08 euros de charges soit un total de 875 euros.

Monsieur [I] [Y] s’est engagé en qualité de caution à compter du 19 janvier 2020.

Se prévalant d’impayés, Monsieur [Z] [O] a fait délivrer par acte d’huissier du 5 octobre 2023 un commandement de payer portant sur la somme de 2800,79 euros au titre des arriérés.

Monsieur [M] [D] et Madame [N] [Y] ont quitté les lieux le 5 mars 2024.

Un procès-verbal de constat de commissaire de justice était dressé le 5 mars 2024 en présence de Madame [N] [Y] et de Monsieur [U] [O].

Selon acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [L] ont fait citer Monsieur [M] [D], Madame [N] [Y] et Monsieur [I] [Y] devant dans le juge des contentieux de la protection et sollicitent :

De condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8.109,41 euros au titre des arriérés et charges, De condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 15.171,44 euros au titre des réparations locatives, De condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions ils exposent que les locataires ne se sont pas acquittés du loyer et des charges et qu’ils sont responsables de dégradations au sein du logement. Ils estiment que Monsieur [I] [Y] est engagé en qualité de caution

A l’audience du 4 février 2025, la partie demanderesse était représentée par son Conseil qui a repris les termes de l’assignation.

Lors de la précédente audience, Madame [N] [Y] avait comparu mais le 4 février 2025, elle n’était ni présente ni représentée.

Infructueusement recherchés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] et Madame [Y] n’ont pas comparu à la dernière audience et Monsieur [I] [Y], cité à l’étude, n’a pas comparu.

L’affaire était mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que l’article 16 du Code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile prévoit que chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.

L’article 1353 du Code civil rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui aurait entraîné l’extinction de son obligation ;

Sur le bien fondé de la demande :

Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°