JCP, 29 avril 2025 — 24/01798

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01798 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZKC

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RCS PARIS N° 542 097 902.

C/

[K] [X] [Y] [C]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RCS PARIS N° 542 097 902. 1 Boulevard Hausmann 75009 PARIS représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [K] [X] [Y] [C] né le 04 Avril 1992 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE) 26 Avenue Emile Cazelles 30800 SAINT- GILLES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 04 Février 2025 Date des Débats : 04 février 2025 Date du Délibéré : 29 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 6 janvier 2022, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] [C] un crédit amortissable d’un montant de 14 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 196.69 euros et moyennant un taux contractuel de 4,82 %.

A la suite d’impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à Monsieur [K] [C], le 16 octobre 2024, d’avoir à payer dans un délai de quinze jours la somme de 840,34 euros sous peine de déchéance du terme.

Par acte du 6 novembre 2024, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cité Monsieur [K] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle sollicite sa condamnation à lui payer :

- la somme de 12 971,47 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de de 4,82 % depuis le 30 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, -ordonner la capitalisation des intérêts; - la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Lors de l’audience le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de consultation du fichier FICP avant l’octroi du crédit ainsi que, la carence du prêteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur.

A l’audience du 4 février 2025, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.

Monsieur [K] [C], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice,, ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire était mise en délibéré au 29 avril 2025

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité des demandes

Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.

En l’espèce, il apparaît que, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, la présente action a été engagée le 6 novembre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 4 mai 2023.

En conséquence, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.

- Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que Monsieur [K] [C] est débiteur de la somme de 12 072,87 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues et impayées au 3 octobre 2