1ère Chambre Civile, 5 mai 2025 — 22/05237
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN Me Olivier GARREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 4] Le 05 Mai 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 22/05237 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWFA
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : S.C.I. ALEX IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 831641253, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, et par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, à :
M. [W] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [E] [Y] divorcée [X], demeurant [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 3 Mars 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 décembre 2017, M. et Mme [X] ont vendu à la SCI Alex immobilier une maison à usage d’habitation située sur la commune de Saint Chaptes.
Avant la vente, les vendeurs avaient réalisé des travaux ayant consisté en la création d’un étage supplémentaire, d’un garage et d’une clôture.
Quelques temps après la vente, M. [P], gérant de la SCI Alex immobilier, a constaté des infiltrations au niveau du toit affectant le garage et le bureau.
Une expertise amiable a eu lieu le 6 décembre 2018, à la suite de laquelle, la SCI Alex immobilier a mis en demeure les vendeurs, en vain.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2019, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [S].
A la suite de l’apparition de fissures à la jonction entre la construction initiale et l’extension, la SCI Alex immobilier a sollicité une extension de la mission de l’expert à ces nouveaux désordres. Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L’expert a rendu son rapport définitif le 23 août 2022.
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Par acte du 21 novembre 2022, la SCI Alex immobilier a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 66.770,09 euros.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale des demandes relatives aux désordres visés dans l’ordonnance du 10 février 2021 et condamné M. [X] à payer à la SCI Alex immobilier une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la SCI Alex immobilier demande au tribunal judiciaire de : homologuer le rapport d’expertise définitif ; juger que la responsabilité des époux [X] est pleinement engagée ;juger qu’ils doivent garantir les désordres constatés par l’expert judiciaire :condamner solidairement M. [W] [X] et Mme [E] [Y] divorcée [X] à lui payer la somme de 66.770,09 euros, sauf à parfaire ;débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de constat d’huissier de justice. juger que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit. Pour contrer la demande de nullité du rapport d’expertise, la SCI Alex immobilier fait valoir que l’expert a effectué personnellement sa mission ; qu’il s’est fait assister par la société CMPC ce qui est expressément autorisé par l’article 278-1 du code de procédure civile ; que cette société n’est pas intervenue en qualité de sapiteur car elle n’a pas donné son avis à l’expert mais s’est limitée à l’assister. La SCI Alex indique que l’expert n’a pas pu monter sur le toit en raison de son état de santé mais que la société CMPC l’a fait et a pris des photographies annexées au rapport, lesquelles ont permis à l’expert de constater l’état de la toiture. Sur l’absence d’objectivité et d’impartialité, la SCI Alex souligne qu’elle ne peut reposer sur l’âge de l’expert ou ses tournures de phrases alors qu’aucune critique des causes des désordres n’est formulée par le défendeur.
Sur l’outrepassement de sa mission, la SCI Alex immobilier rappelle qu’elle a obtenu une extension de la mission de l’expert.
Sur l’insuffisance d’investigations, la demanderesse indique que la mise en eau de la toiture n’était pas utile au vu de la réalité des désordres qui ont été constatés, y compris par le pro