JCP, 29 avril 2025 — 25/00611
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N° 327
N° RG 25/00611 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6WV
SCI LUSYDORE
C/
[G] [S],
[F] [J], [C] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LUSYDORE M. [B] [T], Gérant 70 chemin de la Croisette 30121 MUS représentée par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [G] [S] née le 24 Mai 1980 à CONDE SUR ESCAUT 5441 Petit Mas du Puech 30920 CODOGNAN représentée par Me Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2023-7158 du 06/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES)
M. [F] [J] né le 04 Octobre 1951 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 13 Traverse de la Sartan Le Grand Pin-La Rose 13013 MARSEILLE 13 représenté par Me Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES
Mme [C] [J] née le 04 Novembre 1957 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 13 Traverse de la Sartan Le Grand Pin-La Rose 13013 MARSEILLE 13 représentée par Me Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.
SANS DEBAT
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance n° 21/23/000278 du 3 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Nîmes a enjoint à Madame [G] [S], Monsieur [F] [J], Madame [C] [J] de payer à la SCI LUSYDORE la somme de 9835,12 euros en principale, 188,49 euros au titre de la sommation de payer, 30,00 euros au titre de la mise en demeure, 52,81 euros au titre de l’injonction de payer et 75,60 euros au titre de frais de dépôt outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte du 27 juin 2023 remis à personne physique.
Selon acte déposé au greffe le 20 juillet 2023, Madame [C] [J] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer. Madame [C] [S] a formé opposition le 31 juillet 2023 et Monsieur [F] [J] le 29 juin 2023. Par requête en date du 12 mars 2024, Maître [K] [D] a déposé une requête en omission de statuer portant sur le jugement rendu en date du 4 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de NÎMES sous le numéro RG 23/01147 Minute N° 161.
Le Conseil fait valoir que la motivation du jugement comporte une condamnation relative à des arriérés locatifs non reprise dans le dispositif outre une condamnation aux dépens.
Eu égard à l'objet et à la nature de la demande, il convient de statuer sur cette demande sans avoir lieu de convoquer les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande".
En l'espèce, si la condamnation aux dépens figure bien dans le dispositif, ilest établi que la condamnation aux arriérés et charges a été omise.
Il convient donc de faire droit à cette demande s'agissant bien d'une omission de statuer.
En revanche, le dispositif comporte la phrase relative aux dépens. Il ne sera pas fait droit à la requête sur ce point.
Les dépens exposés resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ,
Le Juge du Tribunal Judiciaire statuant sans débat en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile par jugement en rectification d’erreur matérielle et mis à disposition par le greffe,
DIT la requête recevable en omission de statuer portant sur le jugement rendu le 4 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de NÎMES sous le numéro RG 23/01147 Minute N° 161.
DIT la requête fondée et y fait droit.
DIT qu'il sera ajouté dans le dispositif la phrase: CONDAMNE solidairement Madame [G] [S], Monsieur [F] [J] et Madame [C] [J] à payer à la SCI LUSYDORE la somme de 3089,32 euros,
précisant que le surplus du dispositif est maintenu :
REJETTE la requête relative aux dépens;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Le Greffier Le Président