JCP, 29 avril 2025 — 24/00213
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00213 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLN3
[Y] [X]
C/
Société SAS FENESTRA FB .RCS NIMES N° 811 746 213
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [Y] [X] née le 21 Février 1947 à 8 Rue De Seynes 30700 UZES représentée par Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société SAS FENESTRA FB .RCS NIMES N° 811 746 213 539 Avenue Jean PROUVE 30900 NÎMES représentée par Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors des débats et Maureen THERMEA, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Mars 2024 Date des Débats : 11 février 2025 Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis régularisé le 06 février 2023, MADAME [Y] [X] a passé commande auprès de la SAS FENESTRA afin de procéder au changement d’une menuiserie extérieure de sa résidence principale pour un montant total de 6 982,00 €TTC et s’est acquittée du paiement de la somme de 3 491,00 € le même jour correspondant à 50% du devis.
La menuiserie en arc de cercle composée en aluminium se décompose en quatre parties vitrées : -une partie centrale composée de deux portes s’ouvrant sur l’extérieur, -trois parties fixes entourant la double porte centrale.
Reprochant à la SAS FENESTRA un retard significatif dans la réalisation des travaux commandés, MADAME [Y] [X] a adressé à la SAS FENESTRA une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023 afin de solliciter la résolution du contrat et la restitution de l’acompte, demandes auxquelles FENESTRA s’est opposée.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, MADAME [Y] [X] a assigné la SAS FENESTRA devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir condamnée à lui verser : -la somme de 3 491, 00€ correspondant au remboursement de l’acompte versé par elle, -la somme de 3 000, 00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, -la somme de 2 500, 00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience qui s’est tenue le 11 février 2025, MADAME [Y] [X], comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes et sollicité le rejet des moyens de défense et des demandes reconventionnelles formées à son encontre par la SAS FENESTRA.
La SAS FENESTRA, comparant par ministère d’avocat, a sollicité à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre par MADAME [Y] [X] et a sollicité à titre reconventionnel que soit prononcées : -la condamnation de la SAS FENESTRA à payer à MADAME [Y] [X] une indemnité forfaitaire de 15% du montant de la facture hors TVA pour livraison tardive conformément à l’article 6 des CGV du contrat soit 523,65 €, -la condamnation de MADAME [Y] [X] à payer à la SAS FENESTRA une indemnité de dédommagement forfaitaire d’un montant équivalent à 15% de la valeur de la commande soit 1 047, 30 euros.
Au soutien de ses moyens et prétentions, la SAS FENESTRA indique avoir effectué toutes les diligences requises notamment auprès de l’entreprise à laquelle elle a sous-traité la fabrication des menuiseries, lesquelles se sont avérées particulièrement difficiles à réaliser en raison de leur caractère non-standardisé et que les aléas auxquels elle a été soumise ne peuvent lui être imputés. Elle ajoute qu’il résulte des termes du devis que la fabrication de la commande se fait à partir de la finalisation de toutes les questions techniques apparues au moment de la vérification faite par la Société FENESTRA FB et la confirmation du client et qu’il est précisé que tout changement après cette date entraine la modification de la date de la réalisation. Elle déduit de l’application combinée des clauses figurant aux conditions générales de vente annexées au contrat et des termes mêmes du devis que tout au plus, la SAS FENESTRA serait redevable d’une indemnité forfaitaire de 15% en raison de la livraison tardive non générée par un cas de force majeure. Elle se fonde par ailleurs sur l’article 7 des conditions générales de vente qui stipule qu’en cas d’annulation de la commande, l’acheteur sera tenu au paiement d’une indemnité de dédommagement forfaitaire de 15% de la valeur de la commande hors TVA.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières conclusion