JCP, 29 avril 2025 — 24/01851
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01851 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ73
Société ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[P] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICE RCS PARIS N° 824 541 148 19 - 21 Quai D'Austerlitz 75013 PARIS représentée par de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [P] [L] né le 05 Février 2003 à KOLONKAN 109 C Route D'Avignon 30000 NIMES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 février 2025 Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 novembre 2021, Madame [U] [H] a donné à bail à Monsieur [P] [L] un logement à usage d'habitation situé à NIMES (30 000), 109 C route d’Avignon, moyennant un loyer mensuel de 245 euros et une provision sur charges de 59 euros.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services.
Par acte du 2 octobre 2024, la société Action Logement Services a cité Monsieur [P] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Elle demande la condamnation de Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 2 777,42 euros, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, daté du 5 janvier 2024, sur la somme de 1 432,67 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite, en outre, la condamnation de Monsieur [P] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux.
Elle demande la condamnation de Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 4 février 2025, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat ; elle poursuit le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette locative.
Monsieur [P] [L], régulièrement cité à étude du commissaire de justice, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des demandes
Selon les dispositions des articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.
La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant.
En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative en date du 26 novembre 2024 que la somme totale de 3 788,89 euros a été réglée au bailleur en exécution de l'engagement de caution au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation sur la période allant du mois de mars 2023 au mois de novembre 2024.
La société Action Logement Services est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur.
La subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en constat d'acquisition de la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Gard le 29 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 janvier 2024.
La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire son action en résolution du bail et ses demandes seront jugées recevables.
- Sur les demandes principales
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contr