J.L.D., 5 mai 2025 — 25/03796

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 19] -------------- [Adresse 17] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 25/03796 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRFV

Le 05 Mai 2025

Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 26 octobre 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [E] [J] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [E] [J] [O], notifiée à l’intéressé le 18 février 2025 à 18h35 ;

Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [J] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 25 février 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [J] [O] pour une durée de trente jours à compter du 19 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 mars 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [J] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 18 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 avril 2025 ;

Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 03 mai 2025, reçue le 03 mai 2025 à 13h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 03 mai 2025, la rétention de :

M. [E] [J] [O] né le 10 Décembre 2001 à [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 03 mai 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, absente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [E] [J] [O]absent à l’audience, monsieur ayant refusé de se présenter; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix