Référés, 29 avril 2025 — 25/00981
Texte intégral
N° RG 25/00981 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYO7
MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00981 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYO7 NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE OXALIS sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [G] [M] [N] [L], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] est propriétaire des lots 207 et 429 au sein de la résidence OXALIS sise [Adresse 4] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence OXALIS, pris en la personne de son syndic le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, a assigné Monsieur [G] [M] [N] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 25 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence OXALIS, pris en la personne de son syndic le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, demande à la présente juridiction, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence OXALIS sis [Adresse 7] représenté par son syndic, le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS la somme de 1.870,02 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais arrêtés au 1er janvier 2025, appel de fonds du 1er janvier 2025 inclus et des frais de relance (déduction faite du coût du commandement) ;condamner Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence OXALIS sis [Adresse 7] représenté par son syndic, le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS la somme de 873,81 euros au titre des provisions sur charges non échues et à échoir pour la période comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 ;condamner Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence OXALIS sis [Adresse 7] représenté par son syndic, le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;condamner Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence OXALIS sis [Adresse 7] représenté par son syndic, le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [L] aux entiers dépens y incluant le coût du commandement de payer 23 janvier 2024 pour un coût de 144,90 euros ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. De son côté, Monsieur [G] [M] [N] [L], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété échues
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropri