Référés, 29 avril 2025 — 25/00012
Texte intégral
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTOE
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00012 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTOE NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL DBA à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [Adresse 5] », immeuble situé à [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS ADL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 22 avril 2025 au 29 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 5] est un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments d'habitation divisés en logement soumis au régime de la copropriété.
En 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] GARONNE a fait réaliser par la SARL AD VALIDEM la réfection complète de l'étanchéité des terrasses sur plots des appartements de la résidence pour un prix de 194.579,38 euros.
Dans le cadre de cette opération, une police d'assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la société AREAS DOMMAGES.
Postérieurement à la réception des travaux intervenue le 30 avril 2019, le syndicat des copropriétaires indique avoir constaté des infiltrations en 2023 dans l'appartement A26, propriété de Madame [H] [I].
Une déclaration de sinistre a été transmise par le syndic le 24 février 2023 à la société AREAS DOMMAGES.
Une mesure d'expertise amiable a été mise en place et a été confié au cabinet IXI SILEX.
Une provision de 68.393,38 euros a été versée par la société AREAS DOMMAGES.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Madame [H] [I] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TERRASSES GARONNE ont assigné la société AREAS DOMMAGES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir être condamnée à verser une provision.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2025.
Madame [H] [I] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TERRASSES GARONNE, dans leurs dernières écritures, demandent au juge des référés, au visa des articles L.242-1 du code des assurances et de l'annexe 2 de l'article A243-1 du code des assurances, de :
condamner la société AREAS DOMMAGES à payer au syndicat des copropriétaires les provisions suivantes :95.283,60 euros au titre des travaux de remise en état chiffrés par le cabinet IXI,10.386,17 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,3.635,16 au titre du coordonnateur SPS,sommes qui seront majorées d'un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal depuis le 23 janvier 2024,10.000 euros au profit de Madame [H] [G] euros d'honoraires de travaux de syndic,5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,dire que la provision de 68.393,38 euros versée le 16 septembre 2024 sera déduite des provisions allouées. De son côté, la société AREAS DOMMAGES demande au juge des référés, de :
débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes,les condamner à lui régler une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de prise en charge du coût de la remise en état
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que selon « un rapport définitif d'expertise domma