Référés, 29 avril 2025 — 24/01811

Accorde une provision Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01811 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIPS

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01811 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIPS NAC: 54C

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL NICOLAS RAMONDENC à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

SARL NET PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION G&C, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

La société NET PEINTURE est intervenue dans le cadre de la réalisation des lots Peintures et Carrelage selon devis signés en date du 30 juin 2022 dans le cadre de la construction par la SSCV G&C d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 09 septemvre 2024, la société NET PEINTURE a assigné la SSCV G&C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 25 mars 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société NET PEINTURE demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1231-1du code civil :

- constater que les marchés litigieux ont été réceptionnés sans réserve le 08 mars 2023 ; - constater que les travaux ont été réceptionnés il y a plus d'un an ; - condamner en conséquence la SCCV G&C à verser à la requérante : - la somme de 21.381,05 euros TTC correspondant aux montants restant dus en exécution du lot peinture avec intérêt au taux légal à compter la première réclamation ; - la somme de 6.877,73 euros TTC correspondant aux montants restant dus en exécution du lot carrelage avec intérêt au taux légal à compter la première réclamation ; - condamner également la SCCV G&C à verser à la société Net Peinture une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SSCV G&C, bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :

- débouter la SAS NET PEINTURE de ses demandes de provision concernant tant le lot Peinture que le lot Carrelage en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses ; - débouter la SAS NET PEINTURE de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SAS NET PEINTURE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les demandes provisionnelles au titre des lots peinture et carrelage

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

S'agissant du lot peinture la partie demanderesse verse aux débats : - un devis en date du 30 juin 2022 pour un montant de 42.153,82 euros TTC, signé le 05 août 2022 ; - un avenant n°1 en date du 20 décembre 2022 pour un montant de 2.280 euros, signé le 05 janvier 2023.

S'agissant du lot carrelage elle produit un devis en date du 30 juin 2022 pour un montant de 45.491,28 euros, signé le 05 août 2022.

Elle verse, par ailleurs un procès-verbal de réception des travaux non signé par le maître de l'ouvrage.

Il convient de constater qu'aux termes de ses conclusions, la partie défenderesse reconnaît que le solde restant dû pour le lot peinture s'élève à 21.381,05 euros et le solde restant dû pour le lot carrelage s'élève à la somme de 6.877,76 euros.

Toutefois, la partie défenderesse soutient que les demandes provisionnelles s