CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 23/01217
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01217 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SONQ AFFAIRE : [O] [E] / MDPH 31 NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [F] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 21 mars 2022 monsieur [O] [E] a fait une demande auprès de la [Adresse 5] ( [6]) pour une prestation de compensation du handicap (PCH) aménagement du véhicule.
Le 14 février 2023 la [4] ([3]) a rejeté cette demande en l'absence de justificatifs.
Monsieur [E] a fait un recours administratif qui a été rejeté le 11 avril 2023 au motif que si il avait des difficultés suffisamment importantes pour justifier l'octroi d'une prestation de compensation du handicap, la date d'ouverture des droits était fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande. Par conséquent toutes les dépenses effectuées avant cette date ne pouvaient être prises en charge au titre de la PCH.
Le 27 septembre 2023 monsieur [E] a déposé un recours contre cette décision en indiquant que le concessionnaire du véhicule l'avait livré plus tôt que prévu et qu'il avait dû faire l'avance des fonds.
A l'audience monsIeur [E] ne comparait pas bien qu'ayant été touché par la convocation.
La [6] demande la confirmation de la décision de rejet. L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 et prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l'annexe 2- 5 du code de l'action sociale et des familles une prestation de compensation du handicap peut être accordée en présence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne ou de deux difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne.
En l'espèce il n'est pas discuté par la [7] que monsieur [E] remplit les conditions d'attribution de la prestation compensation du handicap.
Il est constant que monsieur [E] a fourni une facture du 8 février 2022.
En application de l'article D. 245-34 du code de l'action sociale et des familles la date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
Une dérogation est prévue pour les aides techniques visées à l'article L245-3 2° mais l'aménagement du véhicule ressort de l'article L245- 3°.
Monsieur [E] ayant produit une facture du 8 février 2022 , antérieure au dépôt de sa demande, il ne peut donc en obtenir le remboursement.
Son recours sera donc rejeté et il devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette le recours de monsieur [O] [E] , la facture d'aménagement du véhicule étant antérieure à la demande ;
Le condamne la [7] aux éventuels dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT