2ème Chambre, 5 mai 2025 — 24/01089
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 05 MAI 2025
RG : 24/01089/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE le 8 novembre 2024, entre la S.A.S. SOCIETE DIFFUSION GENERALE DE QUINCAILLERIE, demanderesse, d'une part et, d'autre part, la S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS et la S.N.C. SEVRES C 85, défenderesses,
Vu la déclaration d'appel de la société [Localité 1] C 85 remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 28 novembre 2024, avec pour intimées l'E.U.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS et la S.A.S. SOCIETE DIFFUSION GENERALE DE QUINCAILLERIE,
Vu les conclusions d'appelante au fond remises au greffe par RPVA le 17 décembre 2024,
Vu la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 mai 2025, suivant avis du greffe en date du 28 janvier 2025 notifié au conseil de l'appelant par voie électronique ce même jour,
Vu les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante à chacune des intimées, en date, pour chacune d'elles, du 3 février 2025,
Vu la constitution de Me MALOUCHE, avocat, pour le compte de la S.A.S. SOCIETE DIFFUSION GENERALE DE QUINCAILLERIE, remise au greffe par RPVA le 7 février 2025,
Vu les conclusions au fond de l'intimée constituée remises au greffe et notifiées au conseil de l'appelante par RPVA le 9 avril 2025,
Vu l'avis du greffe aux conseils constitués, en date, par voie électronique, du 29 avril 2025, par lequel il leur était proposé de présenter des observations sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimée,
Vu l'absence d'observations des parties ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 al 1du code de procédure, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 906-2 al 1 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué ;
Attendu qu'en l'espèce, la S.A.S. SOCIETE DIFFUSION GENERALE DE QUINCAILLERIE a remis au greffe ses conclusions d'intimée le 9 avril 2025, alors que les conclusions de l'appelante lui avaient été signifiées le 3 février 2025, soit plus de deux mois auparavant ;
Attendu que, le principe du contradictoire ayant été respecté sur ce point à l'égard des parties constituées, en ce qu'elles ont été à même de présenter des observations sur l'irrecevabilité encourue, et nonobstant le fait qu'elles ont fait choix de n'en présenter aucune, il convient de déclarer d'office irrecevables, comme tardives, les susdites conclusions d'intimée ;
Attendu qu'il sera ici fait rappel de ce que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la S.A.S. SOCIETE DIFFUSION GENERALE DE QUINCAILLERIE, ainsi déclarée irrecevable en ses conclusions, est réputée s'être appropriée les motifs du jugement déféré à la cour;
Attendu que, conformément à la mention, dans l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, de la date prévisible de clôture de son instruction, et en l'absence de demande de report de l'une ou l'autre des parties constituées, il y a lieu de prononcer ce jour ladite clôture ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe, par voie électronique, le 9 avril 2025 par la S.A.S. SOCIETE DIFFUSION GENERALE DE QUINCAILLERIE,
Rappelons qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la S.A.S. SOCIETE DIFFUSION GENERALE DE QUINCAILLERIE est réputée s'approprier les motifs de la décision déférée,
Prononçons la clôture de l'instruction de l'affaire et maintenons le renvoi de la cause et des parties à l'audience du 12 mai 2025 à 9 heures,
Fait à Basse-Terre le 5 mai 2025
La greffière, Le président de chambre,