Chambre Sociale, 5 mai 2025 — 24/00202

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 05 MAI 2025

N°18

RG N° : N° RG 24/00202 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVA2

Chambre Sociale

Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section activités diverses - de Pointe-à-Pitre, en date du 31 Janvier 2024, enregistrée sous le n° F 22/00247

Nous, Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00202 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVA2

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par M. [F] [V]

(Défenseur syndical)

APPELANT

S.A.R.L. TROPIC SECURITE

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 21 février 2024, M. [Y] [I] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 31 janvier 2024 dans un litige l'opposant à la société Tropic Sécurité.

Par conclusions d'incident reçues au greffe par voie électronique le 18 juin 2024 et notifiées à au défenseur syndical de l'appelant le 22 novembre 2024, la société Tropic Sécurité demande au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 21 février 2024 et de condamner M. [Y] [I] au versement de la somme de 3.500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Selon ses conclusions en réponse sur incident reçues au greffe et notifiées à l'intimée le 24 décembre 2024, M. [Y] [I] demande au magistrat chargé de la mise en état de faire preuve de clémence.

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'espèce, M. [Y] [I] qui a interjeté appel le 21 février 2024, n'a notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée, constitué le 28 mars 2024, que le 30 mai 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Le fait que le trésorier du syndicat ait été victime d'un accident de la route le 21 mai 2024, aussi regrettable qu'il soit, ne peut s'analyser comme cas de force majeure.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Disons que la déclaration d'appel de M. [Y] [I] est caduque ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

Le greffier, Rozenn Le GOFF,

Magistrat chargé de la mise en état,

Le greffier Rozenn Le GOFF,

magistrat chargé de la mise en état,