Chambre civile 1-7, 3 mai 2025 — 25/02839
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02839 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFPX
Du 03 MAI 2025
ORDONNANCE
LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Juliette DUPONT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [C]
né le 07 Août 1991 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Laurence GAREL FAGET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 537, avocate de permanence
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (P0500), substitué par Me Elif ISCEN, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la cour d'appel de Versailles du 26 janvier 2022 ayant condamné M. [O] [C] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine principale ou complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 17 février 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 février 2025 qui a prolongé la rétention de M. [O] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mars 2025 qui a prolongé la rétention de M. [O] [C] pour une durée maximale de trente jours confirmée par ordonnance du 21 mars 2025 du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 18 avril 2025 qui a prolongé la rétention de M. [O] [C] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [C] régulière, et prolongé la rétention de M. [O] [C] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 2 mai 2025 ;
Le 2 mai 2025 à 14h41, M. [O] [C] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2 mai 2025 à 12h08 qui lui a été notifiée le même jour à 12h50.
Il indique dans sa déclaration d'appel reprendre tous les moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge. Il indique par ailleurs soulever de nouveaux moyens, et sollicite que sa rétention ne soit pas prolongée. Il fait valoir à ce titre que l'administration ne produit pas d'indications précises sur la date de délivrance à bref délai des documents de voyage indispensables pour faire exécuter la mesure d'éloignement. Il ajoute qu'il a exécuté sa peine et qu'il ne représente plus une menace à l'ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [O] [C] a précisé qu'il s'en rapportait essentiellement s'agissant des moyens soutenus dans sa déclaration d'appel, ajoutant que la préfecture ne démontre pas qu'une réponse du consulat est possible ni qu'un billet pourrait être obtenu dans les 15 jours. Il ajoute que M. [C] dispose d'une attestation d'hébergement et a des liens en France, notamment son ex-compagne et ses enfants. S'agissant de la menace à l'ordre public, le conseil de M. [O] [C] fait valoir qu'il a exécuté sa peine et qu'il n'a commis aucun acte répréhensible pendant les 15 derniers jours de sa rétention, en sorte qu'il ne peut être maintenu en rétention sur la seule base de cette condamnation. Il ajoute que M. [O] [C] vit très mal sa rétention.
Le préfet, représenté à l'audience par son conseil, s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la procédure démontrait que l'administration avait procédé aux diligences requises et que la menace à l'ordre public était caractérisée, soulignant que la Cour de cassation avait tout récemment rappelé que la menace n'avait pas à être caractérisée dan