Ch civ. 1-4 construction, 28 avril 2025 — 22/01084
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 AVRIL 2025
N° RG 22/01084
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAUC
AFFAIRE :
S.C.P. [K] [B] [O]
C/
S.N.C. NEXITY DOMAINES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S.U. GROUPE DE RECHERCHE D'INGENIERIE ET DE FORMATION (GRIF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2019F00679
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Mélodie CHENAILLER
Me Alain CLAVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.C.P. [K] [B] [O] prise en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT (CFPB)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant :Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143
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INTIMÉES
S.N.C. NEXITY DOMAINES anciennement dénommée SNC [Adresse 10] FEREAL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Plaidant :Me Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
plaidant : Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S.U. GROUPE DE RECHERCHE D'INGENIERIE ET DE FORMATION (GRIF) SASU
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
plaidant : Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant et Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Domaines Fereal (dont la nouvelle dénomination est « Nexity domaines ») a entrepris une opération de construction de plusieurs bâtiments à usage d'habitation. Outre sa qualité de maître d'ouvrage, elle était également maître d''uvre d'exécution et d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) de ce projet.
Dans le cadre de cette opération sont aussi intervenues les sociétés :
- Qualiconsult, contrôleur technique,
- Consortium français du pavillon et du bâtiment (ci-après « CFPB »), titulaire du lot gros 'uvre,
- Groupe de recherche ingénierie et de formation (ci-après « GRIF »), bureau d'études structures, sous-traitant de la société CFPB.
En cours de chantier, la société Qualiconsult a émis des avis défavorables sur les calculs des planchers de la société GRIF, planchers déjà en partie réalisés par la société CFPB. En effet, selon la société Qualiconsult, les sections d'armatures étaient insuffisantes.
La société CFPB a dû reprendre les planchers et, considérant que la responsabilité en incombait à celle-ci, a réclamé le coût de ces travaux supplémentaires à la société GRIF, soit 599 928,05 euros, in solidum avec son assureur la société MMA Iard assurances mutuelles (ci-après « MMA »).
Les sociétés GRIF et MMA n'ont reconnu aucune responsabilité ont contesté les sommes réclamées et sollicité la condamnation de la société Domaines Fereal à proportion d'au moins égale à 30 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.
La société Domaines Fereal a rejeté intégralement l'action en garantie engagée à son encontre par les sociétés GRIF et MMA.
La société CFPB a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise pour la désignation d'un expert. M. [Y] [X] a ainsi été désigné le 16 mars 2017.
M. [X] a déposé son rapport le 23 avril 2018 concluant à la responsabilité de la société GRIF, pour la plus grande part et celle moindre de la société Domaines Fereal, et chiffrant le préjudice subi par la société CFPB à la somme réclamée de 599 928,05 euros.
Par actes d'huissier délivrés les 19 et 20 août 2019, la société CFPB a assigné les sociétés MMA et GRIF devant le