Chambre Premier Président, 3 mai 2025 — 25/01613
Texte intégral
N° RG 25/01613 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6SI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
Mme Berthiau-Jezequel, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Appelant
M [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 20 Septembre 1991 à [Localité 8]
Intimés
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 11 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [E] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [B] [E] et reçue au greffe du tribunal judiciaire le 22 mars 2025 et transmis au greffe de la cour d'appel le 02 mai 2025 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 02 mai 2025 ;
MOTIVATION
sur le délai pour interjeter appel
Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par décision du 11 avril 2025, notifiée le même jour à M. [B] [E], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.
L'article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Et l'article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'appel devait être interjeté avant le 21 avril 2025 24H, qui était jour férié. Le délai est donc reporté au 22 avril 2025
M. [B] [E] a interjeté appel auprès de la cour d'appel le 22 avril 2025.
Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée du non respect du délai pour interjeter appel
Sur les pièces jointes à la déclaration d'appel
M. [B] [E], dans son courrier à la cour d'appel le 02 mai 2025, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Sa déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [B] [E] avait été informé des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision.
L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen le 11 avril 2025
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 3 mai 2025
La présidente