Chambre Etrangers/HSC, 3 mai 2025 — 25/00309

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° RG 25/00309 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6DU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Virginie PARENT, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguéé par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Léna ETIENNE, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest rendue le 02 Mai 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

M. [W] [O]

né le 22 Juillet 1979 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 3]-HOPITAL DE [Localité 2], Ayant pour conseil Me Thomas LAPIERRE, avocat au barreau de BREST

Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [W] [O] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 02 Mai 2025 à 21H41

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M Bernard Simier, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 03 mai 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de l'avocat du patient en date du 03 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de Monsieur [N] [O] en date du 03 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base du certificat médical du docteur [I] en date du 30 janvier 2025, M. [C] [O] a été admis le 30 janvier 2025 en hospitalisation sous contrainte à l'hôpital de [Localité 2] dans le cadre de la procédure avec tiers d'urgence.

M. [C] [O] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement le 18 avril 2025 à 11h15.

La poursuite de cette mesure a été autorisée à plusieurs reprises.

Le directeur de l'hôpital de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Brest, par requête du 2 mai 2025 réceptionnée à 10 heures 21 d'une autorisation de maintien de M. [C] [O] à l'isolement.

Par ordonnance du 2 mai 2025 à 16 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [C] [O].

Par déclaration du 2 mai 2025 à 21 heures 41, M. [C] [O] a fait appel de cette ordonnance.

Il sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :

- saisine tardive et donc irrecevable du magistrat du siège par le directeur de l'hôpital de [Localité 2], en ce qu'en application de l'article 3222-5-1 II du code de la santé publique, la saisine aurait dû intervenir avant le 1er mai 2025 à 17h15, la dernière décision rendue datant du 25 avril 2025 à 17h15.

- absence de motivation suffisante de la demande de prolongation de la mesure d'isolement, en ce que le seul tableau des renouvellements de la mesure d'isolement, figurant au dossier ne permet pas de connaître en quoi les psychiatres estiment que cette mesure est proportionnée, il ne semble pas être fait référence à une agressivité, il n'est jamais question du risque encouru et la prévention d'un dommage imminent.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Brest par avis écrit du 3 mai 2025 à 12 heures 02.

Le tuteur de M. [C] [O] a présenté ses observations le 3 mai 2025 à 12heures 05.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .

En l'espèce, M. [C] [O] a, le 2 mai 2025 à 21 heures 41, formé appel d'une ordonnance rendue le 2 mai 2025 à 16 heures.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur le grief tiré de la tardiveté de la requête du centre hospitalier :

L'article R.3211-39 du code de la santé publique prévoit que :

I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l'articl