Chambre Etrangers/HSC, 3 mai 2025 — 25/00308
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 190
N° RG 25/00308 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6DS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Léna ETIENNE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 02 Mai 2025 à 15H15 par :
M. [S] [K] [O] alias X. se disant [W] [V]
né le 11 Janvier 2007 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 16h08 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [K] [O] alias X. se disant [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 avril 2025 à 24h00 ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M Laurent Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [K] [O] alias X. se disant [W] [V], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Mai 2025 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. Monsieur [Z] [J], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M.[S] [K] [O] alias X se disant [W] [V] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et Vilaine du 10 avril 2025 notifié le même jour prononçant une obligation de quitter le territoire.
Il a fait l'objet par arrêté du préfet du Finistère en date du 26 avril 2025, notifié le même jour d'un placement en rétention administrative.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 29 avril 2025 à 15 heures 23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 30 avril 2025, a rejeté le recours de M.[S] [K] [O] et l'exception d'irrecevabilité et prolongé sa rétention pour un délai de 26 jours à compter du 29 avril 2025 à 24 heures 00.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 2 mai 2025 à 15 heures 15, M.[S] [K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
M.[S] [K] [O] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :
- défaut d'examen complet de sa situation et erreur manifeste d'appréciation du Préfet, en ce qu'il dispose d'une adresse stable et pérenne, que ces problèmes de santé n'ont pas été pris en considération par la préfecture (plaie au pouce gauche et opération récente), qu'il n'a jamais été condamné et qu'aucune menace à l'ordre public n'est caractérisée,
- irrecevabilité de la requête en l'absence de production de pièces utiles, en ce que sa rétention a débuté le 26 avril 2015 à 15h15 au sein du local de rétention administrative de Brest avant son arrivée au CRA de [Localité 1] le 27 avril 2025, qu'il n'a pas été produit un registre actualisée du local de rétention.
Le Préfet demande la confirmation de la décision en transmettant ses observations le 3 mai 2025 à 9 heures 12.
Il fait valoir qu'il a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé et n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
Il note les déclarations contradictoires de M.[S] [K] [O] quand à son logement, de sorte que selon lui, n'est pas justifiée l'existence d'une résidence stable et permanente.
Il conteste l'existence de l'état de vulnérabilité prétendu.
Il relève qu'existent des indices objectifs permettant de déduire que M.[S] [K] [O] présente un comportement potentiellement dangereux et instable, pouvant fonder une menace à l'ordre public.
Enfin, il considère avoir adressé toute pièce utile au magistrat.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 2 mai 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M.[S] [K] [O] , assisté de son conseil Me Omer GONULTAS,maintient les termes de la déclaration d'appel.
SUR QUOI,
Sur le défaut d'examen complet de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garant