Chambre des étrangers-JLD, 5 mai 2025 — 25/01219

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Texte intégral

N°25/1379

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU cinq Mai deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01219 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFIG

Décision déférée ordonnance rendue le 03 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [M] [X]

né le 05 Mai 1991 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

M. [M] [X], né le 05 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne est entré sur le territoire national de manière irrégulière selon lui en 2014.

Il a été entendu par les services de police le 28 avril 2025 sur instruction du procureur de la République de [Localité 3] à la suite de trois plaintes pour vols à l'étalage ; il a dans un premier temps affirmé ne s'être jamais rendu sur les lieux avant d'y admettre sa présence au regard des images de vidéo protection qui lui ont été présentées ; il a alors déclaré une adresse postale à la Croix Rouge.

Le 18 juin 2024, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans et fixant pays de renvoi pris par le préfet de la Vendée.

Le 29 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu la requête de Monsieur [M] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 avril 2025 réceptionnée le 30 avril 2025 à 11h09 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 02 mai 2025 à 11h00,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 mai 2025 reçue le 02 mai 2025 à 09h59 et enregistrée le 02 mai 2025 à 11h00 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Par ordonnance en date du 3 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :

- ordonné la jonction du dossier N° RG 25/00602 au dossier N° RG 25/00601 - N° Portalis DBZ7-W-B7.J-FXUP, et statuant en une seule et même ordonnance.

- déclaré recevable la requête de M. [M] [X] en contestation de placement en rétention.

- rejeté la requête de M. [M] [X] en contestation de placement en rétention.

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Vienne.

- rejeté les exceptions de nullité soulevées.

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [X] régulière.

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [X] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

La décision a été notifiée à M. [M] [X] et au représentant du préfet le 3 mai 2025 à 10 heures 51 ;

Par déclaration d'appel reçue le 3 mai 2025 à 20 heures 11, M. [M] [X] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, il fait valoir in limine litis l'irrégularité de la procédure de placement en rétention et sur le fond, il conteste le défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle de la décision, les garanties de représentation qui sont les siennes et l'atteinte manifestement disproportionnée que la prolongation de la mesure porte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.

M. [M] [X] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Vienne, absent, n'a pas fait valoir d'observation.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

En droit,

Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résid