Chambre des étrangers-JLD, 5 mai 2025 — 25/01218

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Texte intégral

N°25/1378

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU cinq Mai deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01218 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFIE

Décision déférée ordonnance rendue le 02 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [I] [Y]

ALIAS [Y] [P] né le 02/03/2009 à [Localité 1] (MALI)

né le 03 Février 2006 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

M. [I] [Y] né le 03 Février 2006 à [Localité 3] de nationalité algérienne alias [Y] [P] né le 02 mars 2009 à [Localité 1] (Mali) est entré sur le territoire national de manière irrégulière.

Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 21 janvier 2025, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire ou principale, à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale,

Par décision prise par le préfet de la Gironde le 17 mars 2025, il a fait l'objet de l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 4 ans qui lui a été notifiée le 28 avril 2025 à 10h50,

Le 28 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Par requête en date du 01 mai 2025 reçue le 01 mai 2025 à 11h17 et enregistrée le 01 mai 2025 à 12h30 M. Le préfet de Gironde a saisi le juge en charge du contentieux des étrangers près le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Par ordonnance en date du 2 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde.

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] alias [Y] [P] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.

La décision a été notifiée à M. [I] [Y] alias [Y] [P] et au représentant du préfet le 2 mai 2025 à 13 heures 45 ;

Par déclaration d'appel reçue le 3 mai 2025 à 14 heures 57, M. [I] [Y] alias [Y] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, il demande le réexamen de sa situation.

M. [I] [Y] alias [Y] [P] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.

Il fait valoir un nouvel état civil : M. [I] [Y] né le 3 février 2006 à [Localité 1], rappelle l'interdiction du territoire français dont il fait l'objet et demande à être reconduit dans son pays d'origine (sans précision) ou en Espagne car il y aurait fait l'objet d'une prise d'empreintes.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Gironde, absent, n'a pas fait valoir d'observation.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

En droit,

Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'ét