Pôle 5 - Chambre 10, 5 mai 2025 — 25/00313

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

RECTIFICATION D'EURREUR MATERIELLE

ARRÊT DU 05 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 25/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLINC

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 novembre 2024 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 10 - n°RG 22/11521

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES, (DNVSF), élisant domicile en ses bureaux sis [Adresse 3], [Adresse 6], [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM Droit et Conseil Avocats E.Boccalini & Migaud, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC129

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [V] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]

Représenté par Me Kévin Lannuzel, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

La présente requête, en application de l'article 462 du code de procédure, a été présentée devant la Cour composée de :

Mme Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5-10

M. Xavier Blanc, président de chambre

Mme Sylvie Castermans, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui ont statué sans audience.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5-10 et par Mme Sonia Jhalli, greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS

Par jugement du 12 janvier 2022, auquel il convient de se reporter pour l'examen des faits et de la procédure le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

Déboute M. [V] [L] de toutes ses demandes,

Condamne M. [V] [L] aux dépens.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 04 novembre 2024, la cour d'appel de Paris a :

- Dit n'y avoir lieu à désistement ;

- Débouté M. [L] de sa demande de sursis ;

- Condamné M. [L] à payer une amende civile de 3 000 euros ;

- Condamné M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par requête en date du 18 février 2025, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

Il expose qu'en page 3 de l'arrêt il est énoncé dans les motifs : "... M. [M]" alors que la procédure concerne uniquement M. [L]. Il demande la rectification de cette erreur.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et le juge peut se saisir d'office.

En l'espèce, la page numéro 6 est entâchée d'une erreur purement matérielle dans ses motifs, en ce que le nom de M. [L] a été substitué par le nom '[M]' à deux reprises dans les deux derniers paragraphes de la motivation.

Il convient de rectifier cette erreur en remplaçant dans les deux derniers paragraphes des motifs le nom 'M. [M]' par le nom 'M. [L]'.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Constate que l'arrêt rendu le 04 novembre 2024 opposant M. [L] et le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, est entaché d'une erreur purement matérielle dans ses motifs, page 6 en ce qu'il indique : 'Au regard de la chronologie (...) M. [M] (...)', puis, 'En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie perdante (...)'.

Dit qu'il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle en remplaçant dans les motifs : M. [L] au lieu de M. [M].

Dit que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et sur l'expédition du jugement

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE