Pôle 1 - Chambre 11, 5 mai 2025 — 25/02423

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02423 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIIR

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2025, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [O] [J]

né le 09 juillet 2005 à [Localité 1], de nationalité gabonaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 4 mai 2025 à 14h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

PREFET DU VAL-D'OISE

Informé le 4 mai 2025 à 14h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 mai 2025 du magistrat du sièg du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/01680 et celle introduite par la requête du préfet du enregistrée sous le numéro RG 25/01672, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par l'intéressé, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mai 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 03 mai 2025, à 17h08, par M. [W] [O] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

En l'espèce,

- s'agissant de l'arrêté de placement, l'acte d'appel indique que M. [W] [O] [J] est en rétention «'pour rein du tout'» et s'y trouvait déjà il y a un mois, que le préfet n'a pas tenu compte des éléments personnels - sans préciser lesquels - et que la décision de ce dernier est disproportionnée, mais ne critique pas la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas faire valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés';

- s'agissant du contrôle de la mesure de garde-à-vue, l'acte d'appel indique que les droits n'ont pas été appliqués sans autre développement et n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré - ce qui ne paraît pas constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

Surabondamment et en application des articles 54 et 933 du Code de procédure civile, une déclaration d'appel n'est recevable que si elle est accompagnée de l'ordonnance contestée, ce qui n'est pas encore le cas ici.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 mai 2025 à 09h34

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptib