Pôle 1 - Chambre 11, 5 mai 2025 — 25/02422

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02422 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIIQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2025, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [H]

né le 04 mai 1988 à [Localité 2], de nationalité libanaise

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [X] [U] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 02 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant lesmoyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 01 mai 2025 soit jusqu'au 16 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2025, à 10h19, par M. [Y] [H] ;

- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 5 mai 2025 à 09h38 ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [Y] [H], né le 04 mai 1988 à [Localité 2] et de nationalité libanaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 03 mars 2025 à 15 heures 56, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai en date du même jour.

Par ordonnance en date du 07 mars 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance en date du 02 avril 2025 (appel déclaré irrecevable le 04 avril 2025), la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance rendue le vendredi 02 mai 2025 à 15 heures 33, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Paris.

Le dimanche 04 mai 2025 à 10 heures 19, le conseil de M. [Y] [H] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :

- de l'irrecevabilité de la requête du préfet à défaut d'adjonction d'une copie actualisée et régulière du registre mentionnant le jugement du tribunal administratif du 17 mars 2025 ;

- de l'irrecevabilité de la requête du préfet à défaut d'adjonction des notifications des jugements du tribunal administratif des 17 et 24 mars 2025 ;

- de l'absence de justification des notifications des jugements du tribunal administratif des 17 et 24 mars 2025 ;

- de l'absence de toute condition permettant la troisième prolongation à titre exceptionnel.

-Après avoir entendu les observations:

- de M. [Y] [H] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête à défaut d'adjonction d'une copie actualisée et régulière du registre ;

L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".

L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamm