Pôle 1 - Chambre 11, 5 mai 2025 — 25/02420

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 mai 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02420 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIIO

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2025, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [Y] [G]

né le 06 Mars 1989 à [Localité 1], de nationalité liberienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 03 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [G], enregistré sous le N°RG25/1678 et celle introduite par le préfet du Val de Marne, enregistrée sous le N°RG25/1681, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuersur la requête de M. [Y] [G], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val de Marne, ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [G] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [Y] [G] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mai 2025, à 16h55, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [Y] [G], né le 06 mars 1989 à [Localité 1] et de nationalité libérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 29 avril 2025 à 14 heures 25, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 02 ans en date du 06 janvier 2023.

a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête du préfet et décidé la remise en liberté de par ordonnance rendue le 03 mai 2025 à 12 heures 21.

Le 03 mai 2025 à 16 heures 55, le préfet représenté par son conseil a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et le bénéfice de sa requête en prolongation, aux motifs:

- que plusieurs tentatives de contact avec un interprète en langue des signes ayant dû être effectuées, il s'agit une circonstance insurmontable ayant justifié le différement de la notification des droits en garde-à-vue à l'intéressé ;

- qu'à défaut de pouvoir recourir à un interprète en langue des signes anglaise, la notification des droits en garde-à-vue à l'intéressé contrairement à la suite de la garde-à-vue, il était régulier de recourir à un formulaire en langue anglaise, les services de police ayant constaté que comprenait l'anglais, langue officielle du Liberia ;

- qu'à supposer une irrégularité établie à ce titre, aucune atteinte substantielle aux droits de n'était ni alléguée ni démontrée ;

- que les diligences en cours aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement étaient justifiées.

Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits » de l'ensemble des droits y afférents.

Par ailleurs, l'article L743-12 exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

Le premier juge a répondu à une double interrogation à ce titre tenant d'une part à la tardiveté de la notification des droits et d'autre part au recours à un formulaire écrit en langue anglaise qui n'est pas la langue comprise par l'intéressé.

Il résulte de l'examen de la procédure pénale qu'il a été d'emblée (soit le 28