Pôle 1 - Chambre 11, 5 mai 2025 — 25/02416
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02416 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIIK
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2025, à 16h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [R]
né le 22 septembre 1994 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 3 mai 2025à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 3 mai 2025 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 25/01657 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro 25/01650, rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 mai 2025, à 14h33, par M. [P] [R] ;
- Vu les observations de l'intéressé transmises le 4 mai 2025 à 11h59 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce,
- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (adresse stable à [Localité 1], travail non déclaré, soins réguliers pour une cheville) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne font pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apportent aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu'ils constituent pour certains davantage une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif, ce que confirment les observations reçues aux termes desquelles M. [P] [R] demande l'annulation de l'OQTF ;
- s'agissant de la requête en prolongation du préfet:
o s'agissant du défaut d'examen médical en garde-à-vue, aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au titre d'une seule obligation de moyen n'est développé,
o s'agissant des diligences de l'administration, l'acte d'appel prétend qu'il n'y a pas de preuve d'une saisine des autorités consulaires sans expliquer pour quelle raison l'ordonnance contestée retiendrait à tort qu'elles l'ont bien été par courriel du 28 avril 2025 à 17 heures 20, le surplus relevant des relations diplomatiques toujours évolutives entre les seuls États souverains concernés,
ce qui ne peut pas constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irr