Pôle 1 - Chambre 11, 5 mai 2025 — 25/02415
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02415 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIIJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2025, à 16h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le 02 mars 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Hugo Cadena-Velasquez, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [W] [C] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/1651 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 25/1652, rejetant le moyen soulevé in limine litis, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt sixjours à compter du 30 avril 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2025 , à 14h49 , par M. [Z] [H] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Z] [H], né le 02 mars 2000 à [Localité 2] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 26 avril 2025 à 16 heures 05, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du 29 février2024.
M. [Z] [H] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 1er mai 2025 à 16 heures 03.
Le 02 mai 2025 à 14 heures 49, M. [Z] [H] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation aux motifs :
' De l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention ;
' De l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation administrative et quant à la menace à l'ordre public retenue ;
' De la possibilité d'une assignation à résidence qu'il demande.
- Après avoir entendu les observations:
- par visioconférence, de M. [Z] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction admin