Pôle 1 - Chambre 11, 5 mai 2025 — 25/02414

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02414 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIII

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général

2°) LE PRÉFET DES YVELINES,

représenté par Me Catarina Barberi du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [R] [B]

né le 11 Avril 1982 à [Localité 4], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Stéphanie Dos Santos, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [Z] [C] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 02 mai 2025, à 11h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par Me Marie-Laure Gasc-Aoun, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [D] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 mai 2025 à 15h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 mai 2025 à 08h10 par le préfet des Yvelines ;

- Vu l'ordonnance du 03 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:

M. [R] [B], né le 11 avril 1982 à [Localité 4] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 03 avril 2025 à 16 heures 50, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 05 ans en date du 21 mars 2025.

Par ordonnance en date du 07 avril 2025, décision confirmée en appel le 09 avril 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance rendue le vendredi 02 mai 2025 11 heures 50 et notifiée au procureur de la République à 12 heures 06, la deuxième prolongation de cette rétention a été refusée par le juge du TJ d'Évry-Courcouronnes.

Le 02 mai 2025 à 15 heures 40, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation au motif que l'omission du justificatif de l'avis à parquet résultait d'une simple erreur matérielle du préfet qui devait pouvoir la rectifier en produisant ce justificatif. Par ordonnance du 03 mai 2025, cet appel a été déclaré suspensif faute pour M. [R] [B] de garanties de représentation suffisantes au regard de la décision à intervenir.

Le préfet a également fait appel de cette décision ce lundi 05 mai 2025 à 08 heures 10 en sollicitant son infirmation au motif que le courriel envoyé était produit avec la saisine et qu'en toute hypothèse, la preuve d'envoi de ce courriel était produite devant la cour (voir l'accusé du serveur mail).

Vu les observations:

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [R] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de l'irrecevabilité pour production tardive de la pièce exclusivement adressée en appel alors qu'il s'agissait d'une pièce justificative utile':

L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A peine d'irrecevabilité, l